Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 juin 1978, Inédit

  • Compétence internationale des juridictions françaises·
  • Bénéfice non invoqué en l'instance·
  • ) conflits de juridictions·
  • Exception d'incompétence·
  • ) compétence·
  • Renonciation·
  • Définition·
  • Privilège de juridiction·
  • Exequatur·
  • Incompétence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne peut être considéré comme une exception de procédure le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction étrangère qui a rendu la décision dont l’exéquatur est demandé.

Le fait, par celui qui a soutenu la compétence des tribunaux français et l’incompétence corrélative des tribunaux étrangers, en se fondant sur son domicile en France, de n’avoir pas invoqué le privilège de juridiction de l’article 15 du code civil, ne peut valoir renonciation à ce privilège, dont il peut ainsi se prévaloir devant la juridiction du second degré.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 juin 1978
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 14 décembre 1976
Textes appliqués :
Code civil 14

Code civil 15

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007072739

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR ; Sur le moyen unique ;

Attendu que l’arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation, a rejeté la demande d’exequatur d’un jugement allemand du 7 juin 1948 qui admettait le désaveu par Jean X… de l’enfant Bernard X…, né de sa femme à Thann (Haut-Rhin) le 24 octobre 1946 ; que cet arrêt a retenu le fait que Bernard X… avait invoqué le privilège de juridiction de l’article 15 du code civil dans ses conclusions de première instance en date du 7 février 1972 ;

Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir dénaturé ces conclusions, dans lesquelles Bernard X… se bornait à invoquer l’incompétence du tribunal allemand au seul motif qu’il n’était pas celui de son domicile, lequel était situé en Alsace ; qu’il est soutenu, en conséquence, que, pour n’avoir pas invoqué devant les premiers juges le privilège de juridiction de l’article 15, Bernard X… ne pouvait l’invoquer pour la première fois en appel, s’agissant d’une exception de procédure qui doit être soulevée avant tout autre moyen, et devait être réputé y avoir renoncé ;

Mais attendu, d’une part, que, indépendamment des articles 73 et 74 du nouveau code de procédure civile, invoqués par le pourvoi, inapplicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle avant le 1er janvier 1977, ne peut être considéré comme une exception de procédure le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction étrangère qui a rendu la décision dont l’exequatur est demandé, et, d’autre part, que le fait par celui qui a soutenu la compétence des tribunaux français et l’incompétence corrélative des tribunaux étrangers, en se fondant sur son domicile en France, de n’avoir pas invoqué le privilège de juridiction de l’article 15 du code civil ne peut valoir renonciation à ce privilège, dont il a pu ainsi se prévaloir devant la juridiction du second degré ; d’où il suit que la dénaturation alléguée n’aurait pu influer sur la solution du litige ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Par ces motifs, rejette.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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