Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 janvier 1979, 77-11.998, Publié au bulletin

  • Décision insusceptible de recours suspensif·
  • Prononcé sur choses non demandées·
  • Requête en rectification·
  • Jugements et arrêts·
  • Autorité immédiate·
  • Jour du prononcé·
  • Point de départ·
  • Chose jugée·
  • Complément·
  • Prononcé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 500 du nouveau Code de procédure civile, une décision insusceptible de recours suspensif d’exécution, acquiert l’autorité de chose jugée dès son prononcé et avant toute signification, en sorte que, par application de l’article 463 alinéa 2 du même Code, est irrecevable comme tardive la requête en rectification présentée plus d’un an après cette date.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 janv. 1979, n° 77-11.998, Bull. civ. II, N. 3 P. 2
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-11998
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 3 P. 2
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 31 janvier 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 22/10/1975 Bulletin 1975 II N. 266 (2) p. 213 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 17/02/1977 Bulletin 1977 V N. 127 p. 98 (REJET)
Textes appliqués :
Code de procédure civile 463 AL. 2 NOUVEAU

Code de procédure civile 464 NOUVEAU

Code de procédure civile 500 NOUVEAU

Code de procédure civile 503 NOUVEAU

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002419
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arret attaque, que la societe locabail a, sur le fondement des articles 463 et 464 du nouveau code de procedure civile saisi, le 26 novembre 1976, une cour d’appel d’une requete tendant a la rectification d’un precedent arret du 10 juin 1975, au motif qu’il se serait prononce sur des choses non demandees ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir declare cette demande irrecevable comme tardive, alors que, selon le pourvoi, d’une part, aux termes de l’article 528 du nouveau code de procedure civile, les delais des recours ne courent que du jour de la signification de la decision et qu’aux termes des articles 500 et 503 du meme code, les decisions de justice n’ont force de chose jugee et ne peuvent etre executees qu’apres avoir ete notifiees, de sorte qu’en declarant la requete irrecevable, sans verifier, comme elle y etait invitee par des conclusions qui seraient restees sans reponse, si cet arret avait ete signifie, la cour d’appel n’aurait pas donne de base legale a sa decision ; mais attendu qu’apres avoir releve que l’arret du 10 juin 1975 avait, avant toute signification et, conformement a l’article 500 du nouveau code de procedure civile, force de chose jugee des son prononce, comme n’etant susceptible d’aucun recours suspensif d’execution, la cour d’appel en a deduit, a bon droit, par application de l’article 463, alinea 2 dudit code, que la requete presentee plus d’un an apres le prononce de la decision dont la rectification etait sollicitee, etait irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er fevrier 1977 par la cour d’appel de grenoble.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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