Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Le juge peut toutefois rétracter la décision d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, sur justification du versement de la contribution (article 7 du décret du 30 décembre 2024). 16 Premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 précité. […] Le paragraphe II de cet article précise que ne constituent pas des demandes initiales les demandes tendant à l'exercice d'une voie de recours mentionnée au titre XVI du livre I er du code de procédure civile, les demandes tendant à la modification, […] la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…Les conditions procédurales de l'intervention du juge Le fondement légal de la rectification Le tribunal fonde expressément sa compétence à intervenir sur l'article 463 du code de procédure civile. Ce texte permet de compléter un jugement en cas d'omission. “Pour sa part l'article 463 du même code énonce que ‘ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs” (Cour d'appel de appel de Paris, le 6 février 2025, n°24/00439).
Lire la suite…[…] DEBATS: Audience publique du 23 Septembre 2004 Vu les pièces de la procédure, Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile, Vu la requête déposée par les consorts X en rectification d'erreur matérielle de la décision du 28/07/2004, Cette erreur doit être rectifiée. Le dispositif en est exact, et c'est par erreur que les motifs donnent à l'administrateur provisoire mission de représenter une indivision en usufruit qui n'existe pas
[…] Réputé contradictoire Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M e SIDIROVA reçue par courrier électronique le 21 novembre 2012, Vu les articles 462, 463 et 464 du Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Rectifie le jugement.
[…] La cour dispose, en application de l'article 463 du code de procédure civile, du pouvoir de statuer sur une omission de statuer du premier juge. […]
Un autre arrêt du 8 avril 2024 de la même cour d'appel déclare irrecevable la saisine du bâtonnier Méreau sur le fondement de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 au motif que le conseil régional de discipline a rendu une décision sur le fond le 19 mai 2023. […] Mais ayant échoué à faire revivre une procédure irrégulière en essayant de se raccrocher à l'article 195 du décret de 1991, le bâtonnier Méreau a failli réussir son coup au prétexte d'une omission de statuer. Mal lui en prit, […] 188, 191 et 192 du décret de 1991 et 463 et 562 du code de procédure civile, la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1re, 9 avr. 2026, n° 24-20751, […]
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