Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1979, 77-13.385, Publié au bulletin

  • Injonction de produire un élément de preuve·
  • Obtention de pièces détenues par un tiers·
  • Production ordonnée par le juge·
  • Élément détenu par un tiers·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Simple faculté pour le juge·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Production en justice·
  • Demande d'une partie·
  • Éléments de preuve

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si les articles 11 et 139 du nouveau Code de procédure civile disposent que le juge peut enjoindre à une partie ou à un tiers de produire des pièces, il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 mars 1979, n° 77-13.385, Bull. civ. II, N. 71 p.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-13385
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 71 p.
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 1977
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 04/12/1973 Bulletin 1973 I N. 336 (2) p.296 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 10/02/1977 Bulletin 1977 II N. 32 (2) p.24 (REJET) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code de procédure civile 11 NOUVEAU

Code de procédure civile 139 NOUVEAU

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002527
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt attaqué d’avoir, dans un litige les opposant à la Chambre syndicale des agents de change, rejeté leur demande tendant à la production, par la partie adverse, d’un rapport de la « Société de Contrôle et d’Expertise Comptable » et à la communication, par le greffier d’un Tribunal de commerce, du rapport d’un syndic de faillite, alors que, d’une part, en ce qui concerne le premier document, la décision aurait été prise sans examen du fondement de la demande, sans appréciation d’un empêchement légitime et par des motifs dubitatifs, et alors que, d’autre part, au sujet du second document, il aurait été statué par un motif hypothétique touchant à son existence bien que la certitude de celle-ci ait résulté de l’obligation légale faite au syndic de tenir informé dans les six mois le procureur de la République du déroulement de la procédure de règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ;

Mais attendu que si les articles 11 et 139 du nouveau code de procédure civile disposent que le juge peut enjoindre à une partie ou à un tiers de produire des pièces, il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 28 janvier 1977 par la Cour d’appel de Douai ;

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1979, 77-13.385, Publié au bulletin