Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
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Lire la suite…[…] Attendu que, aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ; que le juge ordonne la production de la pièce s'il estime cette demande fondée ;
[…] Attendu qu'en application des articles 138 et 139 du Code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ;
[…] La banque soutient, sur le fondement des articles 11, 132 et suivants, 138 et suivants, 139, 142 et 788 du code de procédure civile, que la suite donnée à la plainte déposée par Mme [R] est importante pour l'instance qu'elle a engagée contre la banque, et fait valoir que l'issue de la procédure pénale peut avoir un impact sur la solution du litige.
Puis, après avoir peu à peu assoupli sa position, la Cour en arrive avec le présent arrêt d'incident commenté à la position suivante : elle va estimer qu'« il résulte de l'article 139 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 142 du même code, que la communication ou la production de pièces est fondée lorsqu'elle est utile et proportionnée à la solution du litige ». Elle va ensuite analyser les éléments d'ores et déjà dans les débats pour déterminer si la demande de production forcée de nouvelles pièces est utile.
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