Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

pendant 7 jours
L'article 15 du Code de procédure civile décline cette obligation en cours d'instance : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile (…) les éléments de preuve qu'elles produisent (…) afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 132 est encore plus direct : La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. […] Forcer un tiers à produire ses pièces L'article 11, alinéa 2, ouvre explicitement au juge le pouvoir d'ordonner, à la requête de l'une des parties, la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime. […]
Lire la suite…Conformément à l'article 79 du dahir du 6 février 1963, le tribunal statue sur la demande d'amende forfaitaire par un jugement définitif, et conformément à l'article 15 du code de procédure civile, si ladite demande est jointe à une demande susceptible d'appel, le tribunal statue sur les deux demandes par un seul jugement susceptible d'appel. […] Et après délibération conformément à la loi. […] La requérante reproche à la décision attaquée un défaut de motivation et la violation des articles 11, 15, 19, 20, […]
Lire la suite…[…] Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n'ait pas pour effet d'inverser la charge de la preuve.
[…] La fin de non recevoir doit être rejetée. Sur la communication de pièces : Selon les articles 788 et 11 du code de procédure civile, “ Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.” “ Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”
[…] Selon exploit en date du 20 janvier 2011 par lequel se trouve saisi au fond le Tribunal de céans, (RG n° 11-01644) la SARL DISCOUNT MOTO CENTER a assigné Monsieur E A aux fins de voir, en application des articles 6 de la Convention européenne, 1289, 1318 et 1319 du Code Civil, 30, 31, 47, 303 et suivants, 488 du Code de Procédure Civile :
L'article L111-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précise que « l'exécution des titres exécutoires ... ne peut être poursuivie que pendant dix ans, […] l'article L341-1 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par de multiples articles de ce Code est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. […] Or l'ancien article 1411 du Code de Procédure Civile prévoyait que l'ordonnance portant injonction de payer devait être signifiée dans les six mois de sa date. […] Passé ce délai, l'ordonnance est non avenue de plein droit. […] En application de l'article 11 du Code de procédure civile, […]
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