Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1979, 78-93.914, Publié au bulletin

  • Distinction avec les actes préparatoires·
  • Commencement d'exécution·
  • Substances veneneuses·
  • Stupéfiants·
  • Définition·
  • Tentative·
  • Mandat·
  • Stupéfiant·
  • Achat·
  • Drogue

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La tentative n’est caractérisée qu’à la double condition que l’acte ait eu pour conséquence directe de consommer le délit et que celui-ci soit entré dans la phase d’exécution (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 mai 1979, n° 78-93.914, Bull. crim., N. 175 P. 488
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-93914
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 175 P. 488
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 17 octobre 1978
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 03/05/1974 Bulletin Criminel 1974 N. 157 p.402 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 08/11/1972 Bulletin Criminel 1972 N. 331 p.853 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 25/10/1962 Bulletin Criminel 1962 N. 292 p.606 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 25/10/1962 Bulletin Criminel 1962 N. 293 p.609 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 29/12/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 356 p.868 (REJET). (1)
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061575
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

La cour, vu le memoire personnel signe par les demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article l. 627 du code de la sante publique (loi n° 70-1320 du 31 decembre 1970) et des articles 2 et 3 du code penal, defaut de motifs, manque de base legale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges ne peuvent prononcer de peine a l’occasion d’un delit qu’autant qu’ils constatent la reunion de tous les elements constitutifs de l’infraction retenue ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque et du jugement qu’il confirme que hugh x… a remis a l’un de ses camarades de college une somme d’argent destinee a l’achat de haschich ; que ledit camarade ayant envoye sous forme de mandat la somme qu’il avait recue et donne mission a l’un de ses amis d’acheter la drogue, l’avis de mandat fut retenu par la mere du destinataire ; que, par suite, le mandat impaye fut retourne a l’expediteur et qu’aucun contact ne fut pris avec un vendeur de stupefiants ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations les juges du fond n’ont pu, sans violer les dispositions de l’article 2 du code penal, retenir ce prevenu comme coupable d’une tentative d’achat de stupefiants sans autorisation, le commencement d’execution de la tentative n’etant caracterise que par un acte devant avoir pour consequence directe de consommer le delit, celui-ci etant entre dans sa periode d’execution ; d’ou il suit que l’arret encourt la cassation de ce chef ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arret de la cour d’appel de riom en date du 18 octobre 1978, et pour qu’il soit a nouveau statue conformement a la loi :

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de lyon.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de la santé publique
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1979, 78-93.914, Publié au bulletin