Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1979, 78-93.914, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La tentative n’est caractérisée qu’à la double condition que l’acte ait eu pour conséquence directe de consommer le délit et que celui-ci soit entré dans la phase d’exécution (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 15 mai 1979, n° 78-93.914, Bull. crim., N. 175 P. 488 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 78-93914 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 175 P. 488 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 17 octobre 1978 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007061575 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Malaval CDFF
- Rapporteur : Rpr M. Monzein
- Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Texte intégral
La cour, vu le memoire personnel signe par les demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article l. 627 du code de la sante publique (loi n° 70-1320 du 31 decembre 1970) et des articles 2 et 3 du code penal, defaut de motifs, manque de base legale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer de peine a l’occasion d’un delit qu’autant qu’ils constatent la reunion de tous les elements constitutifs de l’infraction retenue ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque et du jugement qu’il confirme que hugh x… a remis a l’un de ses camarades de college une somme d’argent destinee a l’achat de haschich ; que ledit camarade ayant envoye sous forme de mandat la somme qu’il avait recue et donne mission a l’un de ses amis d’acheter la drogue, l’avis de mandat fut retenu par la mere du destinataire ; que, par suite, le mandat impaye fut retourne a l’expediteur et qu’aucun contact ne fut pris avec un vendeur de stupefiants ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations les juges du fond n’ont pu, sans violer les dispositions de l’article 2 du code penal, retenir ce prevenu comme coupable d’une tentative d’achat de stupefiants sans autorisation, le commencement d’execution de la tentative n’etant caracterise que par un acte devant avoir pour consequence directe de consommer le delit, celui-ci etant entre dans sa periode d’execution ; d’ou il suit que l’arret encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arret de la cour d’appel de riom en date du 18 octobre 1978, et pour qu’il soit a nouveau statue conformement a la loi :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de lyon.
Textes cités dans la décision