Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 octobre 1981, 80-11.083, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne renverse pas la charge de la preuve la Cour d’appel qui décide à bon droit qu’il appartient au défendeur invoquant certains faits, à titre d’exception, d’en rapporter la preuve.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 oct. 1981, n° 80-11.083, Bull. civ. IV, N. 372
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-11083
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 372
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 décembre 1979
Précédents jurisprudentiels : table décennale 1960-1969 Verbo Preuve en général N. 57
Textes appliqués :
Code civil 1315
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008330
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l’arret attaque (paris, 5 decembre 1979), la societe corema, specialisee dans le commerce de machines destinees a l’industrie, a commande, par lettre du 29 juillet 1971, a la societe donny, qui fabrique des prototypes, cinq sechoirs a air froid et trois machines dont une « strippeuse », que le 20 septembre 1972, la societe donny a adrese une facture s’elevant a 79.950 francs, prix de la realisation de la strippeuse, a la societe corema, qui n’a verse que 45.000 francs, au motif que la societe donny ne lui avait pas delivre les plans de cette machine, que la societe donny s’est alors refusee a livrer la machine, et les plans, tant que la societe corema n’executerait pas integralement son obligation de payer le prix du prototype, que la societe donny a assigne le 26 decembre 1972, la societe corema afin de la voir condamnee, sous astreinte, a enlever le prototype realise et a en payer le prix integral, que la societe corema, invoquant a son tour l’inexecution de toutes ses obligations par la societe donny, notamment en ce qui concerne la remise des plans, a refuse de prendre livraison de la machine qui, posterieurement a la mise en demeure resultant de l’assignation, a ete detruite par un incendie dans les locaux de la societe donny ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir condamne la societe corema, maitre de x…, a payer a la societe donny, l’ouvrier, le prix du prototype dont elle lui avait commande la realisation, alors que, selon le pourvoi, d’une part, la mise en demeure d’enlever la chose fabriquee ne met les risques a la charge du client que si son refus de la recevoir est injustifie ; qu’il incombe a l’entrepreneur de prouver que le refus est injustifie et que son travail est conforme aux stipulations contractuelles, de sorte que la cour d’appel a opere un renversement de la charge de la preuve et viole l’article 1315 du code civil, et alors, d’autre part, que le creancier n’etant jamais tenu d’accepter un paiement partiel, la cour d’appel, qui constate elle-meme que le refus d’enlevement du prototype par la societe corema, etait fonde sur l’absence de fournitures des plans par la societe donny qu’elle condamne a cette fourniture, n’a pas tire les consequences legales de ses propres constatations en ne declarant pas justifie le refus d’enlevement de la societe corema ; que, ce faisant, elle a meconnu les dispositions de l’article 1244 du code civil ; mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a decide, a bon droit, qu’il appartenait a la societe corema de rapporter la preuve des faits qu’elle invoquait, a titre d’exception, n’a pas inverse la charge de la preuve ; attendu, d’autre part, que la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain en decidant que l’inexecution par la societe donny de son obligation de restituer les plans du prototype realise par elle n’etait pas assez grave pour affranchir la societe corema de ses obligations correlatives de retirer ce prototype commande et d’en payer le prix ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui a tire les consequences legales de ses constatations, n’a pas meconnu les dispositions de l’article 1244 du code civil ; que le moyen, en ses deux branches, n’est pas fonde ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir deboute la societe corema de sa demande en dommages-interets pour concurrence deloyale dirigee contre la societe donny a laquelle elle faisait grief d’avoir vendu, apres la rupture de leurs relations commerciales, des machines qu’elle avait commandees a une societe concurrente, alors que, selon le pourvoi, le contrat d’entreprise suffisamment etabli par des lettres de commande, impose a l’entrepreneur d’effectuer le travail convenu pour le compte du maitre et qu’il ne peut, sans l’avoir prealablement mis en demeure de recevoir les objets fabriques, les commercialiser pour son propre compte, meme en petit nombre ; d’ou il suit que la cour d’appel a viole les regles relatives a la responsabilite gouvernant les actes de concurrence deloyale ; mais attendu qu’il ne resulte ni de ses conclusions, ni de l’arret, que la societe corema ait soutenu devant la cour d’appel le moyen qu’elle presente pour la premiere fois devant la cour de cassation ; que, nouveau comme melange de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 decembre 1979 par la cour d’appel de paris ; et, vu les dispositions de l’article 628 du nouveau code de procedure civile, condamne la demanderesse, envers le tresor public, a une amende de deux mille cinq cents francs ; la condamne, envers la defenderesse, a une indemnite de deux mille cinq cents francs et aux depens liquides a la somme de …, en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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