Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1981, 80-11.261, Publié au bulletin

  • Partage concomitant de la succession de l'autre époux·
  • Recel commis par un époux au profit d'un enfant·
  • Confusion pour procéder à une division unique·
  • Partage concomitant de la communauté·
  • Jugement allouant une provision·
  • Jugement d'avant-dire-droit·
  • 1) communauté entre époux·
  • ) communauté entre époux·
  • Communauté entre époux·
  • Succession des époux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 792 du Code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recélé les effets d’une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets recélés ou divertis, et d’après l’article 1477 du Code civil, celui des époux qui aura diverti ou recélé quelques effets de communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, constatant qu’un époux avait diverti des biens de la communauté en accord avec son fils et pour l’en faire bénéficier, n’a appliqué les peines du recel qu’au fils et dans la succession de sa mère décédée, alors que, même si en l’espèce la liquidation de la communauté et celle de la succession de la mère se trouvaient confondues, il s’agissait néanmoins d’opérations distinctes dans leur principe. Il s’ensuit donc qu’à l’occasion de la liquidation de la communauté la part du père aurait dû être amputée de ce qu’il avait recélé, ce qui aurait accru d’autant la succession de la mère, à l’égard de laquelle le fils devait être privé, de son côté, de sa part dans les biens recélés.

L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas aux décisions ordonnant le versement d’une avance, mesure qui par sa nature est susceptible de renouvellement dans la limite des droits du requérant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 juill. 1981, n° 80-11.261, Bull. civ. I, N. 253
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-11261
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 253
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 16 mai 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 01/04/1981 Bulletin 1981 I N. 118 (2) (CASSATION) et l'arrêt cité. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 11/01/1961 Bulletin 1961 I N. 31 p. 25 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 20/05/1981 Bulletin 1981 I N. 174 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 05/01/1978 Bulletin 1978 II N. 8 p. 8 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1)
Textes appliqués :
(1) (1) Code civil 1477

Code civil 792

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008965
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu les articles 792 et 1477 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les heritiers qui auraient diverti ou recele des effets d’une successions ne peuvent pretendre a aucune part dans les effets qui auraient ete divertis ou receles ; que, d’apres le second, celui des epoux z… aurait diverti ou recele quelques effets est prive de sa portion dans lesdits effets ; attendu que m. Albert x… et mme marie-rose y…, maries depuis 1917 sous le regime de la communaute reduite aux acquets, ont eu deux enfants, m. Jean x… et mlle marguerite x… ; qu’en 1958, la separation de corps a ete prononcee entre les epoux ; qu’apres le deces de mme marie-rose y…, epouse x…, sa fille a demande le partage de la communaute et de la succession de sa mere ; que ce partage a ete ordonne mais qu’un premier arret, qui constatait sans prononcer les peines du recel que m. Albert x… avait, en accord avec son fils et pour l’en faire beneficier, diverti divers biens de la communaute, frustrant par la meme mlle marguerite x… dans la succession de sa mere, a ete casse ; que l’arret attaque, apres avoir effectue les memes constatations, n’a applique les peines du recel qu’au fils et dans la seule succession de sa mere ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, meme si la liquidation de la communaute et celle de la succession de la mere se trouvaient confondues dans la circonstance, il ne s’agissait pas moins d’operations distinctes dans leur principe ; qu’a l’occasion de la liquidation de la communaute, la part du pere aurait du etre amputee de ce qu’il avait recele, ce qui aurait accru d’autant la succession de la mere a l’egard de laquelle le fils devait etre prive de son cote de sa part dans les biens receles ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel de renvoi ; que la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Sur le troisieme moyen :

Vu l’article 1351 du code civil ;

Attendu que mlle marguerite x… avait, en 1963, par l’arret ordonnant le partage et prescrivant une expertise, obtenu une provision de 5.000 francs sur les fonds lui revenant a provenir de l’indivision ; qu’en 1976, apres que soit intervenu un second arret ayant fait l’objet d’une cassation, elle a sollicite une nouvelle provision devant la cour d’appel de renvoi ; que la cour d’appel n’a pas accueilli sa demande au motif qu’il avait ete definitivement statue a ce sujet en 1963 ; attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’autorite de la chose jugee ne s’attache pas aux decisions ordonnant le versement d’une avance, mesure qui par sa nature est susceptible de renouvellement dans la limite des droits du requerant et qui de ce fait presente chaque fois un objet different, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Casse et annule, en son entier, l’arret rendu entre les parties le 17 mai 1976, par la cour d’appel de toulouse ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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