Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 novembre 1981, 79-15.671, Publié au bulletin

  • Promesse adjointe à un contrat de crédit-bail immobilier·
  • Article 1840 a du code général des impôts·
  • Promesse adjointe à un contrat de crédit·
  • Promesse unilatérale de vente·
  • Crédit-bail immobilier·
  • Assujettissement·
  • Bail immobilier·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le contrat de crédit-bail immobilier est un contrat d’une nature complexe dans lequel la promesse de vente ne constitue qu’un élément d’une technique juridique permettant aux parties de réaliser une opération globale leur offrant des avantages réciproques ; une telle opération échappe par essence aux dispositions de l’article 1840 A du Code général des impôts.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 nov. 1981, n° 79-15.671, Bull. civ. III, N. 173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-15671
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 173
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 18 juillet 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 10/06/1980 Bulletin 1980 III N. 113 p. 84 (CASSATION).
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 10/06/1980 Bulletin 1980 III N. 114 p. 85 (REJET)
Textes appliqués :
CGI 1840 A
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008988
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la societe ranch de la bravone fait grief a l’arret attaque (bastia, le 19 juillet 1979) d’avoir refuse de prononcer la nullite d’une promesse unilaterale de vente incluse dans le contrat de credit-bail immobilier que lui avait consenti la societe pretabail-sicomi dans les dix jours de l’acte valant acceptation par son beneficiaire, alors, selon le moyen, que, "d’une part, l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 distingue expressement, dans le credit-bail immobilier, le bail de la promesse unilaterale de vente adjointe ; qu’en refusant de proceder a cette distinction et en decidant que la promesse unilaterale de vente adjointe n’etait pas soumise aux dispositions de l’article 1840 a du code general des impots, la cour d’appel a viole l’article 1er susvise ; alors que, d’autre part, l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966, qualifie de promesse unilaterale de vente la promesse adjointe au bail ; qu’en decidant, en l’espece, que cette promesse ne constituait pas une promesse unilaterale de vente, la cour d’appel a viole derechef, l’article 1er susvise, alors que, enfin l’article 1134 du code civil qui est relatif a l’execution des conventions n’est pas applicable a tout ce qui regarde la formation des conventions ; qu’en opposant les dispositions dudit article a la demande de nullite qui lui etait soumise, la cour d’appel l’a viole par fausse application" ; mais attendu que l’arret enonce a bon droit que le contrat de credit-bail immobilier est un contrat d’une nature complexe dans lequel la promesse de vente ne constitue qu’un element d’une technique juridique permettant aux parties de realiser une operation globale leur offrant des avantages reciproques ; que la cour d’appel en deduit exactement qu’une telle operation echappe par essence aux dispositions de l’article 1840 a du code general des impots ; que par ces seuls motifs, l’arret se trouve legalement justifie ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 juillet 1979 par la cour d’appel de bastia ;

Comdamne la demanderesse, envers la defenderesse, aux depens liquides a la somme de trois francs trente centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 novembre 1981, 79-15.671, Publié au bulletin