Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1981, 80-15.592, Publié au bulletin

  • Dettes antérieures à la limite·
  • Dénaturation d'une convention·
  • Assignation postérieure·
  • Cautionnement contrat·
  • Limite dans le temps·
  • Dénaturation·
  • Cassation·
  • Société générale·
  • Cautionnement·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La limite de temps apportée à un engagement de caution est susceptible d’interprétations différentes suivant la rédaction de la convention et, en présence d’un acte de cautionnement contesté dans sa portée, il appartient aux juges du fond de déterminer le sens précis que les parties ont entendu lui donner. C’est dès lors par une appréciation souveraine de l’intention des parties et sans dénaturation qu’une Cour d’appel estime que les termes d’un acte sous seing privé, stipulant qu’un cautionnement était consenti jusqu’à une date précise, ne permettaient pas au bénéficiaire de la caution d’engager des poursuites contre la caution après cette date, même pour des dettes antérieures.

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Armand Dadoun · Gazette du Palais · 11 juillet 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 déc. 1981, n° 80-15.592, Bull. civ. I, N. 373
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-15592
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 373
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile I) 04/07/1979 Bulletin I N. 201 p. 162 (REJET) et l'arrêt cité
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007009660
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux premieres branches : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que, par acte sous-seing prive du 21 decembre 1977, m x… a donne son aval et s’est constitue caution solidaire a concurrence d’un certain montant de toutes sommes pouvant etre dues par la « societe des editions malesherbes » a la banque « societe generale », qu’il etait notamment stipule dans cet acte que le cautionnement de m x… etait accorde « pour une duree allant jusqu’au 31 janvier 1978 inclus, a cette date la societe ayant du faire son affaire du remboursement des avances consenties », que la « societe generale » a fait proceder le 19 mai 1978 a une saisie arret sur un compte bancaire de m x…, pour le montant de la dette non payee de la « societe des editions malesherbes » a l’egard de ladite « societe generale », que la cour d’appel a deboute la « societe generale » de son action en validation de la saisie-arret, au motif que m x… n’avait ete mis en demeure d’executer son engagement de caution qu’apres le 31 janvier 1978 ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, d’une part, d’avoir viole les articles 2011 et 2021 du code civil en deboutant la « societe generale » de sa demande, alors que les dettes dont le paiement etait reclame a m x… etaient anterieures a la date d’expiration de son engagement de caution, et, d’autre part, d’avoir denature l’acte de cautionnement qui ne comportait aucune clause relative a un delai eventuel de poursuite par la banque ;

Mais attendu que la limite de temps apportee a un engagement de caution est susceptible d’interpretations differentes suivant la redaction de la convention et qu’en presence d’un acte de cautionnement conteste dans sa portee, il appartient au juge du fond de determiner le sens precis que les parties ont entendu lui donner, qu’en l’espece, c’est par une appreciation souveraine de l’intention des parties, que la cour d’appel a, sans denaturation, estime que m x… ne pouvait plus etre poursuivi a raison de son cautionnement apres le 31 janvier 1978, qu’aucune des branches du moyen ne peut donc etre accueillie ;

Et, sur le troisieme branche du moyen : attendu qu’il est aussi reproche a l’arret attaque d’avoir enonce que m x… n’avait pas ete mis en demeure d’executer son obligation de caution avant le 31 janvier 1978, alors que, par une lettre du 26 janvier 1978, la « societe generale » aurait expressement manifeste audit m x… son intention de mettre en oeuvre le contrat de cautionnement ;

Mais attendu que la cour d’appel, interpretant souverainement la lettre du 26 janvier 1978, a releve que par cette lettre la « societe generale » se bornait a faire connaitre a m x… son intention de le mettre eventuellement en cause et qu’il « pouvait d’autant moins se croire a la reception de cette lettre, tenu de payer, que la mise en demeure, dont copie lui etait transmise, adressee simultanement au debiteur principal, la societe des editions malesherbes accordait a celui-ci un delai de huit jours, soit jusqu’au 3 fevrier 1978, pour regler la somme due », que la cour d’appel a donc legalement justifie sa decision et que le moyen est sans fondement ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 juillet 1980 par la cour d’appel de paris ;

Et, vu les dispositions de l’article 628 du nouveau code de procedure civile, condamne la demanderesse, envers le tresor public, a une amende de trois mille francs, la condamne, envers le defendeur, aux depens liquides a la somme de, en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1981, 80-15.592, Publié au bulletin