Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 septembre 1982, 81-13.613, Publié au bulletin

  • Absence de contestation·
  • Actions possessoires·
  • Possession annale·
  • Caractères·
  • Complainte·
  • Conditions·
  • Possession·
  • Protection possessoire·
  • Part·
  • Trouble

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

On ne saurait reprocher aux juges du fond devant lesquels aucune contestation n’a été élevée sur la matérialité des faits de possession dans l’année précédant le trouble, de ne pas s’être expliqués sur cet élément de la recevabilité de l’action possessoire.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 11 octobre 2011
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 sept. 1982, n° 81-13.613, Bull. civ. III, N. 182
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-13613
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 182
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 mars 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 11/01/1965 Bulletin 1965 I N. 22 (2) p. 17 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 28/06/1961 Bulletin 1961 I N. 347 p. 277 (REJET).
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010738
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque (paris, 13 mars 1981), que les epoux z…, invoquant un droit a l’usage d’un puits situe sur la parcelle de leurs voisins, les epoux y…, les ont assignes, au possessoire, en remise en etat de ce puits qui avait ete bouche par mme y… pendant les vacances des epoux z… ;

Que m paul x…, auteur de mme y… et les epoux y… font grief a l’arret d’avoir dit que les epoux z… auraient droit a l’usage du puits alors, selon le moyen, << d’une part, que l’action possessoire tendant au maintien d’une servitude discontinue n’est recevable qu’autant que celle-ci a ete exercee en vertu d’un titre emane du proprietaire veritable ou apparent du fonds servant ;

Qu’en accueillant l’action possessoire des epoux z…, a… en admettant que le titre de ces derniers n’etait pas opposable aux epoux y…, la cour d’appel a viole les articles 23 du code de procedure civile et 691 et 695 du code civil, et alors, d’autre part, et en tout etat de cause, que la cour d’appel, qui n’a releve aucun acte materiel de possession veritable dans l’annee meme ayant precede le trouble, n’a pas donne une base legale a sa decision au regard de l’article 23 du code de procedure civile et alors, enfin, que l’inexecution d’une convention ne peut donner lieu a l’action possessoire, qu’en se fondant sur la transaction du 30 octobre 1963, la cour d’appel a viole les articles 23 et 25 du code de procedure civile ;

Mais attendu, d’une part, que l’arret retient que les epoux z… justifiaient du bien fonde de leur demande de protection possessoire par la reconnaissance de leur droit d’acceder au puits souscrite par les auteurs des epoux y…, le 30 octobre 1963 ;

Attendu d’autre part, qu’aucune contestation n’ayant ete elevee devant les juges du fond sur la materialite des faits de possession dans l’annee precedant le trouble, on ne saurait leur reprocher de ne pas s’etre explique sur cet element de la recevabilite de l’action possessive ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 mars 1981, par la cour d’appel de paris,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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