Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 novembre 1982, 81-12.884, Publié au bulletin

  • Responsabilité à l'égard des tiers·
  • Responsabilité en tant que gardien·
  • Responsabilité de l'entrepreneur·
  • Dommages causés aux tiers·
  • Architecte entrepreneur·
  • Contrats et obligations·
  • Entreprise contrat·
  • Garde de l'ouvrage·
  • Norme afnor 03-001·
  • Clause ambiguë

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes de l’article 1-223 de la norme NF P 03-001 en son édition de 1948 qu’un arrêt retient que les termes "s’il est reconnu responsable" figurant dans ce texte ne doivent pas être entendus comme impliquant une faute de l’entrepreneur mais signifient que la responsabilité de celui-ci à l’égard du maître de l’ouvrage devra être retenue dès lors que les désordres causés aux immeubles voisins par les travaux sont imputables à cet entrepreneur.

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Commentaire1

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Jean-guillaume Monin · CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 janvier 2017

Une fois jugée applicable au contrat ou aux travaux, objet(s) du litige, quel accueil les juges réservent-ils à la norme et comment l'appliquent-ils ? L'examen de la jurisprudence montre que, de façon générale, la norme est appliquée strictement, sans égard pour les conséquences qu'entraîne cette application stricte. On constate que, parfois, les juges vont, au travers de leur décision, interpréter la norme, lui donner un sens concret, voire donner une qualification ou un régime juridique à certaines de ses dispositions. En revanche, la norme sera systématiquement écartée chaque fois …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 nov. 1982, n° 81-12.884, Bull. civ. III, N. 216
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-12884
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 216
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 avril 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 05/07/1977 Bulletin 1977 III N. 302 p. 229 (CASSATION).
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010832
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque (aix-en-provence, 21 avril 1980), que, b… d’une villa, mme z…, aux droits de laquelle se trouvent les consorts c…, a fait demolire celle-ci et edifier a la place un immeuble ;

Que les architectes mm. Y…, marguerita et aragon, ainsi que les entreprises soletanette, spada, thorsand et cie, levrato et alpine de batiments et travaux publics, ont ete charges de cette operation ;

Que m. Jean-paul z…, aux droits duquel sont les consorts z…, b… de l’immeuble contigu a usage d’hotel, a assigne mme z…, les architectes et les entrepreneurs precites ainsi que les assureurs de ces derniers, en reparation des desordres provoques, par les travaux, dans son immeuble et du prejudice commercial qu’il avait subi ;

Que les consorts c… ont appele en garantie les entrepreneurs et les architectes, ces derniers appelant eux-memes en garantie les entrepreneurs ;

Attendu que la societe thorrand et cie, et son assureur la compagnie la france, font grief a l’arret d’avoir condamne la societe thorrand, in solidum avec les entreprises soletanche et spada, a relever les consorts c… des condamnations prononcees contre eux, au profit des consorts z…, x…, selon le moyen, "d’une part, que l’article 9, alinea 3, du cahier des clauses generales precisait que l’entrepreneur devait, s’il etait reconnu responsable, supporter la charge de tous dommages causes aux tiers par l’execution des travaux ;

Que, des lors, en retenant que ledit article signifiait que l’entrepreneur devait, meme s’il n’etait pas reconnu responsable, supporter la charge de tous dommages causes aux tiers par l’execution des travaux, la cour d’appel a denature les termes clairs et precis du contrat soumis a son examen et, ce faisant, a viole l’article 1134 du code civil, alors, d’autre part, que dans ses conclusions d’appel, la societe thorrand avait expressement fait valoir que le dommage subi par les consorts z… n’avait pas pour cause l’execution mais la conception des travaux ;

Que, des lors, en se bornant a affirmer que les desordres etaient consecutifs a l’execution des travaux, la cour d’appel a meconnu les exigences de l’article 455 du nouveau code de procedure civile, et alors, enfin, que la solidarite ne se presume pas, elle doit etre expressement stipulee ;

Que, des lors, en ne recherchant nullement si les entrepreneurs s’etaient solidairement engages a garantir le maitre de a…, la cour d’appel a prive sa decision de toute base legale (article 1202 du code civil)" ;

Mais attendu que par une interpretation necessaire, exclusive de la denaturation alleguee, des termes ambigus de la clause 9 precitee laquelle reprend les dispositions de l’article 1-223 de la norme nfp 03.001 (edition 1948), l’arret retient exactement que les termes s’il est reconnu responsable figurant dans ce texte ne doivent pas etre entendus comme impliquant une faute de l’entrepreneur mais signifient que la responsabilite de celui-ci devra etre retenue des lors que les desordres causes aux immeubles voisins sont imputables a l’entrepreneur ;

Qu’apres avoir constate que les desordres causes a l’immeuble des consorts grinda etaient consecutifs aux travaux d’infrastructure executes en sous-sol par les societes thorrand, soletanche et spada lesquelles avaient l’usage la direction et le controle du chantier, la cour d’appel a pu, en l’etat de ces constatations et enonciations et des lors qu’aucune cause d’exoneration de leur responsabilite n’etait invoquee par les entrepreneurs, decider que les trois entreprises devaient etre condamnees in solidum et non solidairement a garantir les consorts c… ;

D’ou il suit que le moyen qui, pour partie manque en fait, n’est pas fonde pour le surplus ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 avril 1980, par la cour d’appel d’aix-en-provence,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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