Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 1982, 81-14.005, Publié au bulletin

  • Condition à la transmission immédiate de l'effet·
  • Action du porteur contre l'accepteur·
  • Inopposabilité des exceptions·
  • Endossement pignoratif·
  • Effets de commerce·
  • Lettre de change·
  • Acceptation·
  • Endossement·
  • Conditions·
  • Pignoratif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La transmission d’une lettre de change au porteur s’opère pour les effets non acceptés comme pour ceux acceptés à la date de la remise du titre au preneur ou de son endossement. En cas d’endossement pignoratif, les obligés de la lettre de change ne peuvent invoquer contre le porteur de bonne foi les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 nov. 1982, n° 81-14.005, Bull. civ. IV, N. 374
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-14005
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 374
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 2 juin 1981
Textes appliqués :
Code de commerce 116

Code de commerce 122

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011137
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le deuxieme moyen, pris en ses deux branches : vu les articles 116 et 122 du code de commerce, attendu que selon l’arret infirmatif defere, la societe « inter-boissons » a endosse a titre pignoratif a la « societe bordelaise de credit industriel et commercial » (la banque) trois lettres de change a echeance du 30 janvier 1979, tirees sur la « societe centrale d’approvisionnement du sud-ouest » (la societe s.C.a.S.o.), que cette derniere, en decembre 1978, a refuse d’accepter ces effets qui lui etaient presentes par la banque, qui a aussitot fait dresser protet ;

Attendu que pour debouter la banque de sa demande en paiement des effets, dirigee contre la societe s.C.a.S.o., l’arret enonce que si la societe s.C.a.S.o. Ne conteste pas la creance de la societe « inter-boissons » , elle ne s’en reconnait pas pour autant debitrice envers la banque, qui, porteur des effets, est sans lien de droit avec elle, faute d’acceptation de sa part, et que c’est a bon escient que la societe s.C.a.S.o. N’a pas accepte les lettres de change et n’en a pas regle le montant au porteur, alors qu’une saisie-arret apparemment reguliere avait ete pratiquee entre ses mains des avant la presentation des effets par la banque pour l’equivalent des sommes qu’elle devait a son creancier la societe « inter-boissons » ;

Attendu qu’en se determinant ainsi, alors que d’une part la transmission d’une lettre de change au porteur s’opere pour les effets non acceptes comme pour ceux acceptes a la date de la remise du titre au preneur ou de son endossement, et que, d’autre part, en cas d’endossement pignoratif, les obliges de la lettre de change ne peuvent invoquer contre le porteur de bonne foi les exceptions fondees sur leurs rapports personnels avec le tireur, la cour d’appel a viole les textes susvises par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et troisieme moyens, casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de bordeaux, le 3 juin 1981 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

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