Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1982, 81-15.552, Publié au bulletin

  • Décision prononçant la déchéance·
  • Pose d'un appareillage inadapté·
  • 2) assurance en général·
  • ) assurance en général·
  • ) chirurgien-dentiste·
  • Assurance en général·
  • Chirurgien-dentiste·
  • Déclaration tardive·
  • Responsabilité·
  • 1) chirurgien

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du second degré ont justement estimé qu’en posant un appareillage inadapté qui a entraîné pour le patient un pretium doloris et une incapacité permanente partielle, un chirurgien-dentiste n’avait pas rempli ses obligations et ne pouvait prétendre à une rémunération.

A dénaturé les termes clairs et précis d’une police d’assurances la Cour d’appel qui a énoncé qu’il résultait d’un article des conditions générales que la sanction de la déclaration tardive était la déchéance de garantie alors que cet article précisait seulement que la Compagnie d’assurances avait la faculté de réclamer à l’assuré réparation du dommage que pouvait lui avoir causé un retard dans la déclaration du sinistre.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 nov. 1982, n° 81-15.552, Bull. civ. I, N. 310
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-15552
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 310
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 16 juin 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 22/04/1975 Bulletin 1975 I N. 137 (1) p. 119 (REJET) et l'arrêt cité.
Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011161
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, qui est prealable du pourvoi incident de la compagnie « l’assurance dentaire » ;

Attendu que, selon l’arret attaque, m. X…, chirurgien-dentiste, a ete amene a donner des soins a m. B… et a lui poser deux y… a la machoire superieure ;

Que ces y… se sont brises et ont provoque des infections ;

Que m. B… a assigne en reparation de son prejudice m. X…, qui a conteste sa responsabilite a demande reconventionnellement le paiement d’un solde d’honoraires et a appele en garantie son assureur, la compagnie « l’assurance dentaire » ;

Qu’apres expertise, le tribunal, ecartant la responsabilite de m. X…, a deboute m. B… de sa demande en reparation, a mis l’assureur hors de cause et a condamne m. B… a payer au chirurgien-dentiste les honoraires lui restant dus ;

Que la cour d’appel, a la suite d’une nouvelle expertise, a retenu la responsabilite de m. X…, l’a condamne a reparation envers son client, l’a deboute de sa demande en paiement du solde d’honoraires et l’a declare dechu de la garantie de son assureur ;

Attendu que la compagnie « l’assurance dentaire » fait grief a l’arret attaque d’avoir retenu la responsabilite de son assure sans rechercher si l’erreur de conception relevee a la charge de celui-ci resultait d’une imprudence, d’une negligence ou d’une inattention revelant de la part du praticien une meconnaissance de ses devoirs ;

Mais attendu qu’apres avoir releve que l’opinion de l’expert, qui concluait a l’existence d’une erreur professionnelle, n’etait pas contestee par les parties, la cour d’appel a enonce que le chirurgien-dentiste avait fait choix d’une conception du pont, non seulement aleatoire mais aussi erronnee, et que cette erreur de conception des appareils mis en place, qui etait a l’origine du prejudice subi par le client, etait de nature a engager la responsabilite professionnelle du praticien ;

Qu’elle a par la-meme admis que la faute ainsi constatee decoulait d’une meconnaissance, par le chirurgien-dentiste, de ses obligations professionnelles et qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision sur ce point ;

Que des lors, le moyen n’est pas fonde ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal de m. X… : attendu que m. X… fait grief a l’arret attaque de l’avoir deboute de sa demande reconventionnelle en paiement d’un solde d’honoraires, alors que, d’une part, m. B… n’ayant pas remis en cause devant la cour d’appel la disposition du jugement le condamnant a payer ce solde, la cour d’appel aurait viole l’article 4 du nouveau code de procedure civile, alors que, d’autre part, en dechargeant le client des honoraires dus au praticien pour des travaux dument excutes, la cour d’appel qui avait par ailleurs indemnise m. Tournafol de la totalite de son dommage, aurait ainsi viole le principe selon lequel le prejudice ne peut etre repare deux fois ;

Mais attendu qu’en raison de l’ambiguite des conclusions de m. B…, la cour d’appel a du proceder a leur interpretation et qu’elle a souverainement estime qu’en sollicitant la reformation du jugement en son entier, l’appelant demandait la reformation de la disposition du jugement le condamnant au paiement du solde d’honoraires ;

Qu’ayant releve que l’appareillage realise par m. X…, non seulement s’etait revele inadapte, mais encore avait cause au client un prejudice comportant un a… doloris et une incapacite permanente partielle, les juges du second degre ont, tout en reparant les elements de ce prejudice, justement estime que, faute d’avoir rempli ses obligations, le chirurgien-dentiste ne pouvait pretendre a une remuneration ;

Que, sans violer l’article 4 du nouveau code de procedure civile, ni reparer deux fois le prejudice la cour d’appel a legalement justifie sa decision sur ce point et que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;

Rejette le moyen unique du pourvoi incident et le premier moyen du pourvoi principal ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de m. X… ;

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour declarer m. Avril z… de la garantie de son assureur, la cour d’appel, apres avoir constate que l’assure n’avait avise la compagnie « l’assurance dentaire » du sinistre que sept semaines apres avoir recu l’assignation au fond, enonce qu’il resulte de l’arret 11 des conditions generales de la police d’assurance que la sanction de cette declaration tardive est la decheance de garantie ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ledit article 11 de la police ne prevoyait pas la decheance de garantie au cas ou l’assure n’avisant pas son assureur du sinistre dans un delai de cinq jours, mais qu’il precisait seulement que la compagnie d’assurances avait alors la faculte de reclamer a l’assure reparation du dommage que pouvait lui avoir cause un retard dans la declaration de sinistre, la cour d’appel a denature les termes clairs et precis de la police et viole le texte susvise ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du second moyen : casse et annule, en ce qu’il a deboute m. X… de son action en garantie contre l’assureur, l’arret rendu le 17 juin 1981, entre les parties, par la cour d’appel de rennes ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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