Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1982, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 déc. 1982
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 février 1982
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007528400
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi forme par : – aron y… – contre un arret de la cour d’appel de paris (11e chambre), en date du 26 fevrier 1982, qui l’a condamne a 4000 francs d’amende et a des reparations civiles pour entrave au fonctionnement regulier du comite d’entreprise ;

Vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11, 12 et 14 de l’annexe 6 de la convention collective du travail de la librairie de detail, l463-1 du code du travail et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

En ce que l’arret confirmatif attaque a declare le directeur d’une societe coupable du delit d’entrave au fonctionnement regulier du comite d’entreprise et l’a condamne a une amende de 4000 francs ;

Aux motifs que le comite d’entreprise, compose seulement de deux membres le 12 janvier 1976 n’etait pas en mesure de deliberer valablement a cette date ;

Que c’est seulement le 20 fevrier 1976 que le comite d’entreprise dument complete a pu tenir une seance reguliere au cours de laquelle un vote negatif a ete emis concernant le transfert de la societe a la roche sur foron prevu pour le 15 mars 1976 ;

Qu’ainsi l’obligation faite a l’employeur d’informer et de consulter le comite d’entreprise au moins trois mois a l’avance n’a pas ete respectee et que cet organisme representatif s’est trouve en tout etat de cause dans l’impossibilite de donner, dans les formes du droit, son avis sur une question ressortissant de sa competence en vertu de l’article l432-4 du code du travail ;

Alors que, d’une part, en l’absence d’element intentionnel, le delit d’entrave au fonctionnement du comite d’entreprise n’est pas constitue qu’en l’espece, la cour constatait que le comite d’entreprise s’etait reuni le 12 janvier 1976 mais n’avait pu deliberer valablement sur le transfert de la societe en haute savoie ;

Que l’impossibilite du comite de deliberer tenait non pas au manque d’information au sujet du transfert de la societe mais au nombre insuffisant des membres du comite, ce qui excluait tout element intentionnel a la charge du chef d’entreprise ;

Que la cour en estimant que le delit d’entrave au fonctionnement du comite d’entreprise etait constitue sans relever chez l’inculpe l’element intentionnel a viole l’article l463-1 du code du travail ;

Alors que d’autre part, il resultait des constatations de l’arret que le comite d’entreprise etait informe des le 12 janvier 1976 du transfert de la societe en province, lequel devint effectif le 31 juillet 1976, soit plus de trois mois apres la deliberation du comite d’entreprise ;

Que la cour n’a pas deduit de ses constatations les consequences legales en e stimant qu’il y avait eu cependant entrave au fonctionnement du comite d’entreprise, l’execution de la decision sur laquelle le comite d’entreprise devait donner son avis ayant eu lieu trois mois apres l’avis donne par ledit comite ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque, et de celles du jugement dont il adopte les motifs non contraires, qu’en 1976, aron, directeur general de la societe les presses encyclopediques de france, a decide de transferer, dans le departement de la haute-savoie, le siege de l’entreprise jusqu’alors etablie a paris ;

Que la date de ce transfert ayant ete primitivement fixee au 15 mars 1976, il n’a recueilli l’avis du comite d’entreprise que le 20 fevrier en violation des dispositions de la convention collective du travail de la librairie de detail qui prevoit que le comite doit etre informe et consulte au moins trois mois avant toute reorganisation des services de nature a retentir sur l’emploi, et de celles de l’article l432-4 du code du travail lequel exige l’information et la consultation prealables du comite d’entreprise sur toutes les questions interessant l’organisation, la gestion et la marche generale de l’entreprise ;

Attendu que, pour declarer aron x…, en raison de ce fait, d’entrave au fonctionnement regulier du comite d’entreprise, les juges du fond relevent, notamment, que, des le 9 janvier 1976, soit anterieurement a la consultation du comite d’entreprise, des salaries ont recu notification, par lettres individuelles, de la decision prise par la direction de transferer le siege de la societe en province et ont ete invites a faire savoir, dans le delai de quinze jours, s’ils acceptaient que leurs contrats de travail s’y poursuivent ;

Qu’ils en deduisent que la decision de l’employeur etait arretee avant toute consultation du comite d’entreprise, que les prescriptions de la convention collective n’ont pas ete respectees et que le comite s’est trouve, en tout etat de cause, dans l’impossibilite de donner, dans les formes legales, son avis sur une question ressortissant de sa competence, en vertu de l’article l432-4 du code du travail ;

Attendu qu’en l’etat de ces motifs, les juges, qui ont, par ailleurs, declare a bon droit applicable a la societe la convention collective du travail de la librairie de detail, ont justifie leur decision sans encourir les griefs allegues au moyen ;

Qu’ils ont, en particulier, mis en evidence tant l’element materiel de l’infraction resultant de la constatation expresse que la decision de transfert du siege social avait ete arretee avant toute consultation du comite d’entreprise, laquelle aurait du etre prealable, que la volonte ainsi manifestee par l’employeur de negliger l’eventualite qui s’est realisee en l’espece, d’un vote defavorable des membres dudit comite ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code du travail
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