Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1983, 80-41.163, Publié au bulletin

  • Modification d'une condition essentielle·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Voyageur représentant placier·
  • Imputabilité de la rupture·
  • Contrat de représentation·
  • Contrat de travail·
  • Modification·
  • Objectif·
  • Chiffre d'affaires·
  • Rupture

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La rupture des relations de travail incombe à l’employeur qui tente d’imposer à l’un de ses représentants un objectif de vente d’un montant supérieur de deux tiers environ à celui de l’année précédente tout en amputant sa clientèle de l’un des principaux clients, modifiant ainsi un élément essentiel du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 févr. 1983, n° 80-41.163, Bull. civ. V, N. 75
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-41163
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 75
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 17 mars 1980
Textes appliqués :
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011504
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le second moyen, qui est prealable, pris de la violation des articles 1134 et 1273 du code civil et 455 du code de procedure civile, defaut et insuffisance de motifs, manque de base legale :

Attendu que sanchez est entre en mai 1973 au service de la societe sylvania ;

Qu’au mois de mars 1975 les parties signerent un contrat determinant la remuneration de l’interesse en fonction d’un objectif de ventes et du chiffre d’affaires realise, contenant une liste de clients sur les commandes desquels il ne pourrait pretendre a aucune remuneration et fixant a 850000 francs l’objectif de ventes pour l’annee 1975 ;

Qu’en avril 1976, sanchez, qui n’avait pas recu de commissions sur le chiffre d’affaires realise en 1975 avec la seae et auquel la societe avait propose un accord fixant a 140000 francs l’objectif pour l’annee 1976 et ajoutant la seae a la liste des clients exclus, prit acte de la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur ;

Attendu que la societe fait grief a l’arret attaque de l’avoir condamnee a payer a sanchez une somme de 8400 francs au titre des commissions sur le chiffre d’affaires realise avec la seae en 1975 et d’avoir dit qu’il avait droit a des commissions sur le chiffre d’affaires realise avec celle-ci pendant les quatre premiers mois de 1976, alors que, d’une part, la cour d’appel ne pouvait, sans contradiction, estimer que sanchez avait rompu son contrat de travail et que cependant, faute de conclusion d’un nouveau contrat, l’ancien contrat s’etait maintenu et que l’interesse avait donc droit aux commissions afferentes au quatre premiers mois de l’annee 1976, alors que, d’autre part, la societe avait soutenu dans des conclusions demeurees sans reponse que, le chiffre d’affaires realise en 1974 avec la seae etant de 1074815 francs, sanchez ne pouvait pretendre que celle-ci etait incluse dans la liste de ses clients en 1975 avec un objectif fixe a 850000 francs, et qu’il ne produisait aucun document concernant la clientele de la seae ;

Mais attendu que, d’une part, appreciant la portee et la valeur probante des elements de la cause, la cour d’appel a estime que les parties n’avaient pas exclu la seae de la clientele de sanchez pour l’annee 1975 et a ainsi repondu, en les ecartant, aux conclusions pretendument delaissees ;

Que, d’autre part, la cour d’appel ne s’est pas contredite en relevant que sanchez avait, en avril 1976, pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur et que ce contrat devait recevoir application jusque la ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l 122-4, l 122-9, l 751-1 et suivants du code du travail, 1134 du code civil et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale ;

Attendu que la societe fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que la rupture du contrat de travail lui etait imputable, alors que, selon le contrat, l’objectif de ventes etait fixe chaque annee par l’employeur et propose pour accord aux representants et que si l’objectif propose est realisable, commes les juges du fond l’ont constate en l’espece, le refus du representant rend celui-ci responsable de la rupture ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu qu’en tentant d’imposer a sanchez pour 1976 un objectif de ventes porte a 1400000 francs tout en amputant sa clientele de la seae, l’un des principaux clients, la societe sylvania avait modifie un element essentiel du contrat de travail, qu’ayant en outre releve qu’elle avait refuse de regler a sanchez x… qui lui etaient dues sur le chiffre d’affaires realise en 1975 avec la seae, la cour d’appel en a exactement deduit que la rupture des relations de travail incombait a la societe sylvania ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 mars 1980 par la cour d’appel de bordeaux ;

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