Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1983, 81-41.224, Publié au bulletin

  • Convention collective prévoyant le paiement du salaire·
  • Convention collective du port de pêche de lorient·
  • Assimilation à une absence pour maladie·
  • Absence pour accident de travail·
  • Absence pour accident du travail·
  • Présence dans l'entreprise·
  • Attribution du complément·
  • Conventions collectives·
  • Prime de treizième mois·
  • 1) contrat de travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est à bon droit qu’un Conseil de prud’hommes condamne un employeur à verser à son salarié, qui à la suite d’un accident du travail a été en arrêt de travail du 21 janvier au 18 décembre, la totalité de l’allocation de treizième mois prévue à la convention collective puisque la seule condition mise par ladite convention au versement de l’allocation litigieuse étant la présence de l’ouvrier mensualisé au 31 décembre de l’année de référence, peu important ses absences au cours de l’année.

La convention collective de la Société du port de pêche de Lorient du 1 décembre 1972 vise à assurer pendant une période déterminée au salarié atteint d’indisponibilité en raison de son état de santé l’intégralité de son traitement sans faire de distinction entre les causes de cette indisponibilité qualifiée de maladie. Ladite convention s’applique en conséquence au salarié en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 nov. 1983, n° 81-41.224, Bull. civ. V, N° 583
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-41224
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N° 583
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 22 février 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale) 29/04/1980 Bulletin 1980 V N° 377 (1) p. 285 (CASSATION). (1)
Textes appliqués :
(2)

Code du travail L132-10

Convention collective 1972-12-01 Société du Port de Pêche de Lorient ART. 9

Convention collective 1972-12-01 Société du Port de pêche de Lorient ART. 13

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011999
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les premiere et troisieme branches du moyen unique, prises de la violation de l’article 455 du code de procedure civile et de l’article 13 de la convention collective de la societe du port de peche de lorient du 1er decembre 1972;

Attendu que la chambre de commerce et d’industrie du morbihan fait grief au jugement attaque de l’avoir condamnee a payer a m x…, qui, a la suite d’un accident du travail, a ete en arret de travail du 21 janvier 1979 au 18 decembre 1979, la totalite de l’allocation de treizieme mois prevue a ladite convention collective, au seul motif que l’accident du travail n’interrompt pas le caractere permanent de l’emploi, alors que ce motif d’ordre general, qui passe sous silence les dispositions de la convention collective, ne met pas la cour de cassation en mesure d’exercer son controle, et que cette gratification etait incompatible avec l’absence partielle du salarie au cours de la periode de reference;

Mais attendu que la seule condition mise par la convention collective au versement de l’allocation de treizieme mois est la presence de l’ouvrier mensualise au 31 decembre de l’annee de reference, peu important ses absences au cours de l’annee;

Sur la deuxieme branche du moyen, pris de la violation de l’article 9 de la convention collective de la societe du port de peche de lorient du 1er decembre 1972, de l’article l132-10 du code du travail et de l’article 455 du code de procedure civile;

Attendu que la chambre de commerce et d’industrie du morbihan reproche egalement audit jugement de l’avoir condamnee, sur le fondement de l’article 9 de la convention collective, a payer a m x…, pour la periode ou il a ete en arret de travail, la difference entre son salaire et les indemnites journalieres de la securite sociale, ainsi que la majoration de ce salaire, au seul motif que l’accident du travail n’interrompt pas le caractere permanent de l’emploi, alors qu’un tel motif d’ordre general passant sous silence les dispositions de la convention collective ne permet pas a la cour de cassation d’exercer son controle et alors que ce texte ne prevoit pas que le salarie victime d’un accident du travail recevra le complement de salaire reserve au salarie malade, ce qu’elle avait fait valoir par des conclusions auxquelles le conseil de prud’hommes n’a pas repondu;

Mais attendu que la convention collective precitee vise a assurer pendant une periode determinee au salarie atteint d’indisponibilite en raison de son etat de sante l’integralite de son traitement sans faire de distinction entre les causes de cette indisponibilite qualifiee de maladie;

Que l’ensemble de ces motifs, substitue a celui des juges du fond, justifient legalement leur decision;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 23 fevrier 1981, par le conseil de prud’hommes de lorient;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1983, 81-41.224, Publié au bulletin