Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 octobre 1983, 82-12.935, Publié au bulletin

  • Dissolution de la communauté·
  • Article 1444 du code civil·
  • Séparation de corps·
  • Application·
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  • Branche·
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  • Intérêts conventionnels

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 1444 ancien du Code civil, qui vise la décision prononçant la séparation de biens à titre principal, est sans application lorsque la séparation de biens est entraînée par la séparation de corps.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 oct. 1983, n° 82-12.935, Bull. civ. I, N. 218
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-12935
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 218
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 février 1982
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 09/10/1979 Bulletin 1979 I N. 237 (1) p. 190 (REJET).
Textes appliqués :
Code civil 1444 ANCIEN
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012132
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois premieres branches : vu ensemble les articles 310-1, alinea 2, 1444 anciens du code civil, applicables en la cause, et ensemble l’article 16 du nouveau code de procedure civile ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la separation de corps emporte toujours la separation de biens ;

Qu’il en decoule que le deuxieme, qui vise la decision prononcant la separation de biens a titre principal, est sans application, lorsque la separation de biens est entrainee par la separation de corps ;

Que, selon le troisieme, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-meme le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour condamner mme alice a…, epouse x…, solidairement avec celui-ci au remboursement du pret que m valentin z… avait consenti a m jean-noel x… pour les besoins de son commerce, l’arret attaque a retenu que mme alice a… n’etablissait pas, notamment faute de produire l’etat liquidatif de la communaute conjugale, que le jugement, prononcant, le 26 fevrier 1964, la separation de corps des epoux y…, ait ete suivi d’effets, et qu’il etait patent que les epoux x… vivaient ensemble et exploitaient en commun le fonds de commerce ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’article 1444 du code civil invoque par m valentin z… n’etait pas applicable en l’espece des lors que la separation de biens des epoux x… avait ete entrainee par la separation de corps, et alors, d’autre part, qu’aucune des parties ne s’etait prevalue de la participation de mme alice a… a l’activite commerciale de son conjoint et n’a ete invitee a presenter ses observations sur le moyen pris d’office de la presomption generale de la solidarite en matiere commerciale, la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les quatrieme et cinquieme branches du moyen ;

Casse et annule, en ce qu’il a condamne mme alice a…

B… avec m jean-noel x… au remboursement du pret, aux interets conventionnels et a une indemnite par application de l’article 700 du nouveau code de procedure civile, l’arret rendu le 25 fevrier 1982, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 octobre 1983, 82-12.935, Publié au bulletin