Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1984, 82-40.892 82-40.893, Publié au bulletin

  • Différence avec le contrat de travail·
  • Différence avec la société·
  • Pouvoirs des juges du fond·
  • Participation aux pertes·
  • Contrats et obligations·
  • Rémunération à la tâche·
  • Contrat de travail·
  • Société en général·
  • Qualification·
  • Définition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui, jugeant que la rémunération de deux personnes qui ont passé, chacune avec une société un contrat qualifié "de société en participation" camouflée par des modalités de calcul complexes était, en réalité, une rémunération à la tâche, ce dont il suivait que la participation aux pertes de l’entreprise n’était pas un élément susceptible de faire obstacle à l’existence d’un contrat de travail, restitue ainsi au contrat sa véritable qualification.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 1984, n° 82-40.892, Bull. 1984 V N° 428
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-40892 82-40893
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 V N° 428
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 1982
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre sociale, 17/02/1972 Bulletin 1972 V n. 132 p. 123 (Rejet). Cour de cassation, chambre commerciale, 02/03/1982 Bulletin 1982 IV N. 85 P. 76 (Rejet).
Cour de cassation, chambre sociale, 17/02/1972 Bulletin 1972 V n. 132 p. 123 (Rejet). Cour de cassation, chambre commerciale, 02/03/1982 Bulletin 1982 IV N. 85 P. 76 (Rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1134, 1832

Code du travail L511-1

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013804
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 456 du nouveau code de procedure civile ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir omis de mentionner l’identite et la qualite du signataire de la minute et de ne comporter aucune indication permettant de suppleer a cette carence, alors qu’aux termes de l’article 456 du nouveau code de procedure civile, l’arret doit mettre la cour de cassation en mesure de determiner l’identite et la qualite du signataire de la minute ;

Mais attendu qu’a defaut d’indication contraire de l’arret, il y a presomption que la signature apposee sur cette decision est celle du president de la chambre qui a dirige les debats et le delibere ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 et 1832 du code civil et l. 511-1 du code du travail : attendu que selon les constatations de l’arret mm. Y… et z… ont passe chacun avec la societe coget un contrat qualifie de « societe en participation » ;

Qu’il est fait grief a l’arret d’avoir decide que les parties etaient nonobstant cette qualification qu’elles lui avaient donnee, liees par un contrat de travail, alors que la participation aux pertes est exclusive d’un lien de subordination et partant d’un contrat de travail et qu’il est constant que les demandeurs au contredit qui invoquaient l’existence d’une telle convention repondaient du solde negatif de l’exploitation a concurrence de 98 % ;

Mais attendu que la cour d’appel a juge que la remuneration de mm. Y… et z…, x… par des modalites de calcul complexes, etait, en realite, une remuneration a la tache, ce dont il suivait que la participation aux pertes de l’entreprise n’etait pas un element susceptible de faire obstacle a l’existence d’un contrat de travail ;

Que la cour d’appel qui a ainsi restitue au contrat sa veritable qualification, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette les pourvois formes contre les arrets rendus le 28 janvier 1982 par la cour d’appel de douai ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1984, 82-40.892 82-40.893, Publié au bulletin