Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1985, 82-43.833, Publié au bulletin

  • Convention collective nationale de la presse du 8 mai 1974·
  • Modification du contrat par l'employeur·
  • Modification de l'horaire de travail·
  • 2) contrat de travail, rupture·
  • Contrat de travail, formation·
  • ) contrat de travail, rupture·
  • 1) conventions collectives·
  • Modification substantielle·
  • Catégorie professionnelle·
  • ) conventions collectives

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement du salarié.

Dès lors justifient légalement leur décision les juges du fond qui décident qu’une salariée devait être classée au coefficient hiéarchique 139 réservé aux secrétaires dans la classification des emplois annexés à la convention collective nationale de la presse du 8 mai 1974 et non au coefficient 155 par elle revendiqué en sa qualité de secrétaire comptable, les travaux de comptabilité simples et répétitifs qui lui étaient confiés ne nécessitant pas de connaissances professionnelles approfondies ouvrant droit au coefficient 155.

Doit être cassé l’arrêt qui décide que la modification de l’horaire de travail d’un salarié ne l’autorisait pas à mettre fin à son contrat de travail et à en imputer la rupture à l’employeur sans rechercher si l’horaire de travail ne constituait pas un élément substantiel du contrat de travail, dont la modification par l’employeur rendait imputable à celui-ci la rupture dudit contrat, même si cette modification était justifiée par l’intérêt du service.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 mars 1985, n° 82-43.833, Bull. 1985 V N° 201 p. 144
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-43833
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 V N° 201 p. 144
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 28 juin 1981
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1134

Code du travail L121-1, L143-4

Code du travail L122-4

Convention collective nationale Presse 1974-05-08

Nouveau code de procédure civile 16

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015137
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du code civil, l.121-1 et l.143-4 du code du travail, 16 du nouveau code de procedure civile, manque de base legale : attendu que mme x…, au service de la federation nationale des chauffeurs routiers, fait grief a l’arret attaque en date du 25 octobre 1982, d’avoir dit qu’elle devait etre classee au coefficient hierarchique 139 reserve aux secretaires dans la classification des emplois annexes a la convention collective nationale de la presse du 8 mai 1974 dont l’application volontaire est reconnue par les parties, et non au coefficient 155 par elle revendique en sa qualite de secretaire-comptable, alors, d’une part, qu’en s’abstenant de prendre en consideration le fait que pendant plus de 10 annees les bulletins de salaire delivres a l’interessee la qualifiaient de secretaire-comptable, ce qui constituait une presomption en faveur de la classification revendiquee, la cour d’appel a prive sa decision de base legale, alors, d’autre part, qu’en retenant que la convention collective ne visait pas la qualification de secretaire-comptable pour en deduire l’absence de tout surclassement de l’interessee, la cour d’appel a perdu de vue que toute convention collective ne constitue qu’un minimum susceptible d’etre ameliore par l’employeur, alors, ensuite qu’en relevant d’office le motif tire de ce que le salaire afferent au coefficient revendique par mme x… ne lui avait jamais ete verse, sans solliciter au prealable les observations des parties, la cour d’appel a viole l’article 16 du nouveau code de procedure civile, alors, egalement, qu’en tirant de ce motif la consequence que le salaire afferent au coefficient 155 ne pouvait etre utilement revendique, la cour d’appel a perdu de vue que l’acceptation d’un bulletin de paie sans protestations ni reserve ne vaut pas de la part du travailleur renonciation au paiement du salaire du, alors, enfin, qu’en statuant comme elle l’a fait, apres avoir constate que la salariee effectuait des travaux de comptabilite consistant a comptabiliser les recettes et depenses a ventiler les cotisations, a faire la balance des sommes recues et acquittees, la cour d’appel n’a pas tire de ses constatations les consequences legales qui s’imposaient, eu egard a la definition du coefficient 155 qui correspondant a un employe comptable capable de traduire en comptabilite toutes operations commerciales, industrielles et financieres ;

Mais attendu que les juges du fond, apres avoir rappele que la qualification professionnelle se determine par les fonctions reellement exercees sauf accord non equivoque de surclassement du salarie, ont estime d’une part, que mme x… ne pouvait se prevaloir d’un tel accord d’autre part, que les travaux de comptabilite simples et repetitifs, qui lui etaient confies, ne necessitaient pas de connaissances professionnelles approfondies ouvrant droit au coefficient 155 ;

Qu’ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, et notamment sans enfreindre les regles posees par l’article 16 du nouveau code de procedure civile, le non versement des salaires revendiques etant un fait qui resultait de la demande elle-meme legalement justifie leur decision ;

Par ces motifs : rejette le premier moyen forme contre l’arret rendu le 25 octobre 1982 ;

Mais sur le second moyen : vu l’article l.122-4 du code du travail ;

Attendu qu’a partir du 1er janvier 1980 l’horaire de travail de mme x…, qui etait de 10h a 17h30 et le samedi de 10h30 a 15h30 a ete remplace par un horaire de 8h a 12h et de 14h a 18h pour une semaine de cinq jours ;

Que pour dire que cette modification n’autorisait pas l’interessee a mettre fin a son contrat de travail et a en imputer la rupture a l’employeur, et en consequence la deboute de ses demandes d’indemnite de preavis et de licenciement, l’arret attaque, en date du 29 juin 1981, enonce que rien ne permet d’affirmer, contrairement a ce que soutenait la salariee, que l’instauration des nouveaux horaires n’etait pas commande par l’interet du service, mais avait pour but egalement de la sanctionner ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait mme x…, l’horaire de travail de la salariee ne constituait pas un element substantiel de son contrat, dont la modification par l’employeur rendait imputable a celui-ci la rupture dudit contrat, combien meme cette modification eut ete justifiee par l’interet du service, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 29 juin 1981, entre les parties, par la cour d’appel de riom ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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