Cour de cassation, Chambre civile 1, du 15 octobre 1985, 84-12.291, Publié au bulletin

  • Utilisation d'une affiche comme élément de décor·
  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • 1) propriété littéraire et artistique·
  • Existence d'une contestation sérieuse·
  • ) propriété littéraire et artistique·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Affiche reproduisant un tableau·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Obstacle à la compétence·
  • Droit de reproduction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Bien qu’un peintre ait autorisé la reproduction de l’un de ses tableaux pour la réalisation d’une affiche annonçant un festival qui a été mise en vente et diffusée dans le public, constitue une nouvelle reproduction soumise à son consentement préalable l’utilisation de cette affiche comme élément de décor d’un film publicitaire sur un produit ménager. C’est donc à bon droit que le juge des référés décide que, malgré le caractère accessoire et fugace de la présence de l’affiche dans le film litigieux, une telle utilisation de l’oeuvre du peintre, prohibée par l’article 40 de la loi du 11 mars 1957, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en interdisant la diffusion du film sans en avoir fait disparaître les images reproduisant le tableau.

Le juge des référés qui retient l’existence d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, justifie par là-même sa décision ordonnant qu’il y soit mis fin. Il ne peut donc lui être fait grief d’avoir statué malgré une contestation sérieuse.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 oct. 1985, n° 84-12.291, Bull. 1985 I N° 260 p. 232
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-12291
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N° 260 p. 232
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2). Cour de cassation, chambre civile 2, 08/06/1983, Bulletin 1983 II N. 123 p. 86 (rejet) et les arrêts cités
Textes appliqués :
(1) (2)

Loi 57-298 1957-03-11 art. 40

Nouveau code de procédure civile 809

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015591
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu, selon les juges du fond, que le peintre claude x… est l’auteur d’un tableau dont il a autorise la reproduction pour la realisation d’une affiche qui, annoncant un festival, a ete mise en vente et a donc ete diffusee dans le public ;

Que, cette affiche figurant sur le mur d’une cuisine qui constituait le decor d’un film publicitaire destine a vanter les merites d’un produit detergent, m. X… a obtenu de la cour d’appel, statuant en refere, un arret infirmatif qui interdit a la societe n.C.k.-f.C.b., organisatrice de la campagne publicitaire, ainsi qu’a la societe colgate-palmolive, qui commercialise le produit, a la societe tele 2000, realisatrice du film, et a la societe t.F.1., de diffuser ce film sans en avoir fait disparaitre les images reproduisant le tableau ;

Attendu que la societe n.C.k.-f.C.b. Reproche aux juges du second degre d’avoir ainsi statue, alors que, d’une part, selon le moyen, l’utilisation qui a ete faite de l’oeuvre du peintre ne constituait pas une reproduction soumise a son autorisation, qu’elle resultait du droit d’exposition d’une reproduction elle-meme autorisee, lequel est confere a tout acquereur de l’affiche, qu’elle n’entrait donc pas dans les previsions de l’article 40 de la loi du 11 mars 1957 et ne pouvait par suite constituer le trouble manifestement illicite exige par l’article 809, alinea 1er, du nouveau code de procedure civile, de sorte que la cour d’appel a viole les textes precites ;

Et alors que, d’autre part, et a tout le moins, il existait une contestation serieuse que la cour d’appel ne pouvait pas trancher en refere et qu’en retenant neanmoins le caractere illicite de l’utilisation faite de l’affiche, elle a viole les articles 808 et 809, alinea 1er, du nouveau code de procedure civile et entache sa decision d’un exces de pouvoir ;

Mais attendu que l’utilisation d’une telle affiche comme element de decor d’un film publicitaire ne se ramene pas a la simple exposition de cette affiche ;

Que, comme le releve l’arret attaque, elle constitue en soi, de la part de tiers, une nouvelle reproduction de l’oeuvre du peintre qui, distincte de la reproduction deja realisee par l’affiche elle-meme au surplus dans des circonstances appelant de plus fort le consentement de celui-ci ;

Qu’a bon droit, des lors, la cour d’appel a decide que, « malgre le caractere accessoire et fugace de la presence (de l’oeuvre du peintre) dans le deroulement du document publicitaire critique, une telle utilisation que vise, en la prohibant, l’article 40 de la loi du 11 mars 1957, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin », ce qui suffit a justifier son arret ;

Que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, du 15 octobre 1985, 84-12.291, Publié au bulletin