Cour de cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 1985, 83-15.096, Publié au bulletin

  • Abus constitutif de concurrence déloyale ou illicite·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Abus de droit·
  • Acte déloyal·
  • Société générale·
  • Concurrence déloyale·
  • Fourniture de bureau·
  • Liberté du commerce

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors qu’ayant constaté l’existence d’actes déloyaux commis par un concurrent une Cour d’appel ne peut, sans violer la loi des 2 et 17 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l’industrie et les articles 1382 et 1383 du Code civil, rejeter la demande tendant à la condamnation au paiement de dommages-intérêts, l’abus de la liberté du commerce causant volontairement ou non un trouble commercial constitutif de concurrence déloyale ou illicite.

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Commentaires15

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Gouache Avocats · 2 mars 2022

Lorsqu' un concurrent ne respecte pas une disposition légale ou règlementaire, cela lui assure un avantage concurrentiel, et le place dans une position plus favorable par rapport à l'opérateur qui respecte la réglementation. En pareille circonstance, il est possible d'agir contres ses agissements déloyaux et mette fin à cette distorsion de concurrence. Fondée sur l'article 1240 du Code civil, l'action en concurrence déloyale permet d'obtenir de l'auteur d'une faute commise dans l'exercice de son activité économique, la réparation des préjudices que sa déloyauté a causés à un autre agent …

 

Me Nicolas Defieux · consultation.avocat.fr · 17 mars 2021

Un ancien salarié ou ancien mandataire ouvre une société de courtage en assurances non loin de votre cabinet, et vous assistez à la résiliation de nombreux contrats d'assurance de votre portefeuille ainsi qu'à la perte de commissions qui en résulte directement. Vous vous renseignez et vous apprenez que les contrats d'assurance résiliés ont été remplacés par ce nouvel intermédiaire … Comment prouver la concurrence déloyale ? A cet égard, le principe est que les entreprises sont libres de rivaliser entre elles afin de conquérir et de retenir la clientèle et le fait, pour un commerçant, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 oct. 1985, n° 83-15.096, Bull. 1985 IV N° 245 p. 206
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-15096
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 IV N° 245 p. 206
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 30 mai 1983
Textes appliqués :
Code civil 1382, 1383

Loi 1791-03-02

Loi 1791-03-17

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016165
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en ses deux branches : vu la loi des 2 et 17 mars 1791 sur la liberte du commerce et de l’industrie, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Attendu que si la libre recherche de la clientele est de l’essence meme du commerce, l’abus de la liberte au commerce causant, volontairement ou non un trouble commercial, constitue un acte de concurrence deloyale ou illicite ;

Attendu que selon l’arret attaque et les documents produits m. X… a cede le 15 fevrier 1979 la totalite de ses parts dans la societe generale mecanographie ayant pour objet la commercialisation et la reparation de machine et de fournitures de bureau et a pris un engagement de non concurrence pour une duree de deux annees ;

Que le 16 fevrier 1981 m. X… a participe a la creation de la societe saint-etienne bureau ayant le meme objet ;

Qu’estimant que cette societe avait commis des actes de concurrence deloyale, la societe generale mecanographie a demande sa condamnation au paiement de dommages-interets ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel enonce que la societe saint-etienne bureau est une concurrente de la societe generale mecanographie et que des actes deloyaux ont ete commis par un prepose et par un associe de la societe s. E. b. Mais que ces actes sont demeures sans effet ;

Attendu qu’en se determinant par ces motifs, alors qu’il s’inferait necessairement des actes deloyaux constates, l’existence d’un prejudice resultant des procedes fautifs utilises contre la societe g. M. et que celle-ci avait un interet ne et actuel a ce que soient sanctionnes des faits generateurs d’un trouble commercial, la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme moyens, casse et annule l’arret rendu le 31 mai 1983 entre les parties, par la cour d’appel de lyon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Loi du 17 mars 1791
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Cour de cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 1985, 83-15.096, Publié au bulletin