Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1985, 85-93.590, Publié au bulletin

  • Nullité de l'ordonnance de transmission des pièces·
  • Examen de la régularité de la procédure·
  • Arrêt annulant des actes d'instruction·
  • Nullité du réquisitoire définitif·
  • Retrait du dossier d'information·
  • Nullités de l'instruction·
  • 1) chambre d'accusation·
  • 2) chambre d'accusation·
  • ) chambre d'accusation·
  • Chambre d'accusation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

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La Chambre d’accusation qui annule des actes faisant partie de la procédure d’information auxquels le ministère public et les juges ont pu se référer pour requérir ou rendre leurs ordonnances doit, par voie de conséquence, constater la nullité desdites réquisitions et ordonnances puis appliquer les prescriptions de l’article 173 du Code de procédure pénale dès lors qu’aucune circonstance tirée de la procédure ne s’y oppose (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 oct. 1985, n° 85-93.590, Bull. crim., 1985 n° 330
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-93590
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1985 n° 330
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 mai 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 11/12/1984, Bulletin criminel 1984 n° 396 p. 1064 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 17/07/1985, Bulletin criminel 1985 n° 265 p. 693 (Cassation).
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 173
Dispositif : Cassation et règlement de juges
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007063913
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi de :

— x… rolf,

Contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de versailles du 14 mai 1985, qui, dans une information suivie contre lui du chef d’entretien avec les agents d’une puissance etrangere d’intelligences de nature a nuire a la situation militaire ou diplomatique de la france ou a ses interets economiques essentiels, a prononce la nullite d’actes de la procedure et ordonne la continuation de l’instruction ;

Vu l’ordonnance de m. Le president de la chambre criminelle du 24 juillet 1984 prescrivant l’examen immediat du pourvoi par application des articles 570 et 571 du code de procedure penale ;

Vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 172, 173 et 181 du code de procedure penale, 591 et 593 du meme code, ensemble violation des droits de la defense, manque de base legale et exces de pouvoir ;

«  en ce que l’arret attaque a ordonne la cancellation :

A) dans le requisitoire definitif de transmission des pieces et de non-lieu partiel en date du 18 mai 1981 (cote d. 131) des pages 3 a 34, 37, 38, 39 alineas 1, 2 et 3, page 40 ;

B) dans l’ordonnance de non-lieu partiel et de transmission des pieces au procureur general en date du 22 mai 1981 (cote d. 132), page 2 paragraphe b, page 3 premiere ligne et a partir de la phrase « declarons que… » jusqu’a « ainsi que de droit » ;

C) dans les requisitions aux fins de supplement d’information du t. P. f. A. de paris du 1er fevrier 1982 (cote 22 a) des requisitions n° 3, 4, 5 et 6 ;

D) dans l’ordonnance aux fins de supplement d’information du t. P. f. A. de paris du 2 fevrier 1982 (cote 23 a) des dispositions n° 3, 4, 5 et 6 ;

Alors que la simple cancellation d’actes effectuee de facon a rendre illisibles certains mots ou certains passages n’est pas prevue par la loi comme mode materiel d’annulation d’actes vicies ;

Que l’article 173 du code de procedure penale edicte que les actes annules sont retires du dossier d’information pour etre classes au greffe de la cour d’appel et qu’il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties aux debats ;

Qu’en l’espece, des lors que le procureur de la republique et le juge d’instruction ont pu prendre en consideration les resultats des expertises annulees qui faisaient partie de la procedure, la chambre d’accusation ne pouvait, sans meconnaitre les principes susvises, se borner a ordonner la cancellation des mentions relatives aux expertises et devait prononcer la nullite de ces actes afin qu’ils soient retires du dossier d’information pour etre classes au greffe de la cour d’appel » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la chambre d’accusation qui, apres avoir annule des actes de l’information auxquels le ministere public et les juges ont pu se referer pour requerir et ordonner la transmission des pieces au procureur general et un supplement d’information, et qui, par voie de consequence, constate la nullite des requisitions et ordonnances en cause ne peut, en ce qui concerne ces actes, qu’appliquer les prescriptions de l’article 173 du code de procedure penale des lors qu’aucune circonstance tiree de la procedure ne s’y oppose ;

Attendu qu’apres avoir, a bon droit, dans la procedure suivie contre x… du chef d’entretien avec les agents d’une puissance etrangere d’intelligences de nature a nuire a la situation militaire ou diplomatique de la france ou a ses interets economiques essentiels, prononce la nullite d’une traduction de documents presentant le caractere d’une expertise, ordonnee en meconnaissance des prescriptions des articles 156 et 157 du code de procedure penale par le juge d’instruction de la cour de surete de l’etat ainsi que d’actes en derivant, et prescrit le retrait de la procedure d’un certain nombre d’actes annules et leur depot au greffe, la chambre d’accusation a decide la cancellation partielle du requisitoire definitif du 18 mai 1981, de l’ordonnance du juge d’instruction du 22 mai 1981 portant non-lieu partiel et transmission des pieces au procureur general, des requisitions aux fins de supplement d’information du 1er fevrier 1982 et de l’ordonnance du president du tribunal permanent des forces armees de paris du 2 fevrier 1982, prescrivant cette mesure ;

Mais attendu que, des lors que les actes precites avaient ete annules comme derivant de la traduction elle-meme annulee, qui faisait partie de la procedure, la chambre d’accusation ne pouvait, en l’espece, se borner a ordonner leur cancellation ;

D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait la chambre d’accusation a meconnu le principe ci-dessus rappele et que l’arret attaque encourt la cassation ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de versailles du 14 mai 1985, et pour qu’il soit a nouveau statue conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’amiens, a ce designee par deliberation prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas ou ladite chambre d’accusation declarerait qu’il existe contre x… des charges suffisantes a l’egard de la poursuite ;

Vu l’article 611 du code de procedure penale ;

Reglant de juges par avance, dit que la chambre d’accusation renverra l’accuse devant la cour d’assises de paris specialement composee.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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