Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1987, 84-42.485 84-42.486, Publié au bulletin

  • Réduction consécutive à l'inaptitude physique du salarié·
  • Maintien de la rémunération antérieure·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Inaptitude consécutive à la maladie·
  • Action de l'agent contre la caisse·
  • Réduction des fonctions du salarié·
  • Caisse d'allocations familiales·
  • Modification de la rémunération·
  • Inaptitude physique du salarié·
  • Contrat de travail, exécution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Excède les pouvoirs de la juridiction judiciaire le conseil de prud’hommes qui condamne la direction régionale des affaires sanitaires et sociales solidairement avec la caisse d’allocations familiales au paiement d’une somme représentant le manque à gagner d’un employé qu’elle avait affecté à un poste de qualification inférieure en raison de son état de santé alors que la mise en cause de cette autorité administrative n’a été prévue que pour lui permettre d’exercer son pouvoir de tutelle . ° Doit être cassée la décision qui, en l’absence de stipulations formelles résultant du contrat de travail ou de la convention collective, condamne l’employeur, auquel aucun manquement n’est imputable, à maintenir la rémunération antérieure ne correspondant pas aux fonctions actuelles, d’un salarié reconnu médicalement inapte à un précédent emploi

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mars 1987, n° 84-42.485, Bull. 1987 V N° 120 p. 77
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-42485 84-42486
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 V N° 120 p. 77
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 6 février 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre sociale, 26/03/1984 Bulletin 1984, V, n° 117, p. 90 (cassation).
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018709
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que les décisions attaquées ayant tranché un litige ayant un objet unique, il y a lieu d’office d’ordonner leur jonction ;.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article 367 du nouveau Code de procédure civile ;

Joint les instances pendantes devant la Cour de Cassation sous les numéros de pourvois 84-42.485 et 84-42.486 ;

Sur le moyen d’ordre public relevé d’office, conformément aux dispositions de l’article 620 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, et sur le second moyen du pourvoi n° 84-42.485 formé par la caisse d’allocations familiales de Vienne :

Vu les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et 6 du décret 59-159 du 7 janvier 1959, et les articles 1134 et 1148 du Code civil et L. 124-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon la procédure, M. X…, au service de la caisse d’allocations familiales de Vienne depuis le 1er février 1952, a été déclaré, le 15 septembre 1981 inapte en raison de son état de santé, aux fonctions d’agent de contrôle ; que l’employeur, après l’avoir temporairement maintenu dans son emploi, lui confiant des tâches réduites, l’a affecté à partir du 1er janvier 1982 à un poste d’agent technique de qualification inférieure, dans un guichet de renseignements, le faisant bénéficier, en sus de la rémunération correspondant à ce nouvel emploi et d’une prime de contact avec le public d’une indemnité différentielle ; que le salarié, promu successivement cadre niveau I A le 1er août 1982, puis cadre niveau I-3 le 1er juin 1983, a retrouvé à cette dernière date un coefficient identique à celui d’agent de contrôle ;

Attendu que M. X… ayant engagé deux instances contre la caisse d’allocations familiales de Vienne et la direction des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, afin d’obtenir le paiement d’une somme égale à son manque à gagner durant l’année 1982, il a été fait droit à ses prétentions par deux jugements distincts ;

Attendu cependant, d’une part, qu’en condamnant, solidairement avec la caisse d’allocations familiales de Vienne, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, alors qu’à l’égard de cette autorité administrative, dont la mise en cause n’a été prévue que pour lui permettre d’exercer son pouvoir de tutelle, il ne pouvait le faire sans excéder les pouvoirs de la juridiction judiciaire, le conseil de prud’hommes a violé les deux premiers des textes susvisés ;

Attendu, d’autre part que, pour déclarer fondée la demande de M. X…, les juges du fond ont énoncé que « la Caisse aurait dû, dès la reprise du travail du salarié, et sachant le problème qu’allait poser son incapacité, le lui faire connaître par courrier, afin de lui permettre de prendre ses responsabilités » ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’à défaut de stipulations plus formelles résultant du contrat individuel ou de la convention collective non invoquées en l’espèce, l’employeur n’est pas tenu de maintenir la rémunération antérieure, ne correspondant pas aux fonctions auxquelles, en application des dispositions de l’article L. 241-10-1 du Code du travail, il a affecté un salarié reconnu médicalement inapte à un précédent emploi, et que dès lors ne pouvait être imputé un manquement à la caisse d’allocations familiales de Vienne qui, ne disposant à la date de la reprise d’aucun poste vacant équivalent à celui d’agent de contrôle, avait le 7 décembre 1981, après avoir reccueilli l’avis de l’administration de tutelle, confirmé par lettre à M. X… qu’à partir du 1er janvier 1982 il exercerait les fonctions d’agent d’accueil, et recevrait, en sus de la rémunération correspondant à ce nouvel emploi, une indemnité différentielle révisable au fur et à mesure des augmentations de salaire et lors d’une promotion, le conseil de prud’hommes a violé les autres textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° 84-42.486 du directeur des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ni sur le premier moyen du pourvoi n° 84-42.485 de la caisse d’allocations familiales de Vienne :

CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 7 février 1984, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de La Tour du Pin

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