Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juin 1987, 84-16.624, Publié au bulletin

  • Indemnité pour usage de la chose par l'acheteur·
  • Contrats et obligations·
  • Restitution de la chose·
  • Dépréciation·
  • Restitutions·
  • Restitution·
  • Coûts·
  • Vente à crédit·
  • Machine agricole·
  • Remise en état

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état où elles étaient auparavant.

Par suite, pour mettre à la charge de l’acquéreur d’une machine agricole dont la vente a été annulée, le coût de sa remise en état, les juges du fond n’ont pas à relever une faute à l’encontre de l’acquéreur . ° Encourt la cassation l’arrêt qui condamne l’acquéreur d’une machine dont la vente a été annulée à payer au vendeur une indemnité en contrepartie de l’usage qu’il a fait de l’engin antérieurement à sa restitution alors qu’en raison de la nullité dont la vente est entachée dès l’origine le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant au profit qu’a retiré l’acquéreur de l’utilisation de la machine

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Aurélie Cousin · LegaVox · 26 novembre 2014
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 juin 1987, n° 84-16.624, Bull. 1987 I N° 183 p. 137
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-16624
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 I N° 183 p. 137
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 2 mai 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 11/05/1976 Bulletin 1976, IV, n° 162 (4), p. 137 (cassation partielle). (2°). Chambre commerciale, 21/07/1975 Bulletin 1975, IV, n° 215 (2), p. 176 (cassation), et l'arrêt cité.
(1°). Chambre commerciale, 16/12/1975 Bulletin 1975, IV, n° 308 (2), p. 256 (rejet)
Chambre commerciale, 11/05/1976 Bulletin 1976, IV, n° 162 (4), p. 137 (cassation partielle). (2°). Chambre commerciale, 21/07/1975 Bulletin 1975, IV, n° 215 (2), p. 176 (cassation), et l'arrêt cité.
Dispositif : Cassation partielle .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018922
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 3 mai 1984), que M. X…, entrepreneur de travaux agricoles a acheté à la société Sigman une machine agricole ; qu’un arrêt, devenu irrévocable, a déclaré la nullité de la vente pour infraction à la réglementation des ventes à crédit ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à supporter le coût des réparations effectuées par Sigman pour remettre la machine en état, alors que, selon le moyen, la société Sigman, venderesse, était censée, par l’effet de l’annulation, être restée propriétaire de l’engin ; qu’ainsi, le coût de remise en état de la machine lui incombait, sauf à démontrer que les réparations avaient été rendues nécessaires par la faute de M. X… ; qu’ayant omis de relever l’existence d’une telle faute, la cour d’appel, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1234 et 1304 du Code civil ;

Mais attendu que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état où elles étaient auparavant ; que, dès lors, la cour d’appel a pu mettre à la charge de M. X… le coût de la remise en état de la machine sans avoir à relever l’existence d’une faute à son encontre ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Le rejette.

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1234 et 1304 du Code civil ;

Attendu, que l’arrêt condamne M. X… à payer une indemnité à la société Sigman en contrepartie de l’usage qu’il a fait de la machine antérieurement à sa restitution ; qu’en statuant ainsi, alors qu’en raison de la nullité dont la vente est entachée dès l’origine, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant au profit qu’a retiré l’acquéreur de l’utilisation de la machine, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à payer à la société Sigman une indemnité pour l’utilisation qu’il a faite de la chose avant la restitution, l’arrêt rendu le 3 mai 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes

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Textes cités dans la décision

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