Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1987, 85-40.176, Publié au bulletin

  • Salarié en congé de maladie à la date du paiement·
  • Présence dans l'entreprise à la date du paiement·
  • Absence non prévue par la convention collective·
  • Droit au paiement du prorata de la prime·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Conventions collectives·
  • Convention nationale·
  • Absence non prévue·
  • Maladie du salarié·
  • Prime annuelle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié absent pour maladie le 31 décembre la prime annuelle prévue par l’article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d’alimentation et d’approvisionnement général, relève que la maladie n’est pas une cause de rupture du contrat de travail, que le salarié étant présent le 15 décembre et qu’il faisait partie des effectifs de l’entreprise le 31 décembre sans s’expliquer sur les conditions de versement de cette prime subordonné non seulement à l’appartenance du salarié au personnel de l’entreprise mais encore à sa présence dans l’entreprise au moment du versement ni sur l’usage invoqué par l’employeur, non contesté par le salarié et accepté par le comité d’entreprise selon lequel les conditions de présence n’étaient pas exigées pour " les accidentés du travail, les malades hospitalisés et les femmes en congé de maternité exclusivement ", ce dont il résulte que les salariés absents le jour du versement pour un simple arrêt de travail pour maladie, à domicile, n’y avaient pas droit .

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 nov. 1987, n° 85-40.176, Bull. 1987 V N° 623 p. 396
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-40176
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 V N° 623 p. 396
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 11 juillet 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 22/07/1986, Bulletin 1986, V, n° 465, p. 351 (cassation).
Textes appliqués :
Convention collective nationale des magasins de vente d’alimentation et d’approvisionnement général art. 17-bis
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019249
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, 17 bis de la convention collective nationale de magasin de vente d’alimentation et d’approvisionnement général ;

Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué qu’après avoir versé, le 15 décembre 1983, à M. X… un acompte sur la prime annuelle, la société Sodicoma lui en a retiré le bénéfice, en application de l’article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d’alimentation et d’approvisionnement général, en constatant qu’à la date du 31 décembre 1983 et depuis dix jours, celui-ci était absent de l’entreprise pour cause de maladie ;

Attendu que pour condamner la société Sodicoma à payer à M. X… ladite prime, le jugement attaqué a énoncé, la maladie n’étant pas une cause de rupture du contrat de travail, que M. X…, en arrêt de travail depuis le 21 décembre 1983, était présent le 15 décembre 1983 lors du paiement de l’acompte et également présent dans les effectifs de l’entreprise le 31 décembre 1983 ;

Qu’en statuant ainsi sans s’expliquer sur les conditions de versement de la prime annuelle prévues par l’article 17 bis de la convention collective qui exige non seulement l’appartenance du salarié au personnel de l’entreprise mais encore sa présence dans celle-ci au moment du versement ni sur l’usage invoqué par l’employeur, non contesté par M. X… et accepté par le comité d’entreprise, selon lequel la condition de présence n’était pas exigée « pour les accidentés du travail, les malades hospitalisés et les femmes en congé de maternité exclusivement », ce dont il résulte que les salariés absents le jour du versement de la prime pour un simple arrêt de maladie à domicile n’y avaient pas droit, le conseil de prud’hommes n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 juillet 1984 entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Salon-de-Provence

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