Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 janvier 1988, 86-16.806, Publié au bulletin

  • Décision modifiant le montant de la pension alimentaire·
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  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution ne soit volontaire .

Par suite viole les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile, 1 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 et 3 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973 l’arrêt qui, pour condamner le tiers saisi à payer le montant d’une pension alimentaire faisant l’objet d’une procédure de paiement direct, retient que l’ordonnance fixant cette pension n’était qu’une ordonnance modificative de la décision initiale et qu’il suffisait dès lors qu’elle eût été notifiée au tiers saisi dans les conditions prévues par l’article 3 du décret susvisé, alors que cette notification ne dispensait pas le créancier de rendre préalablement exécutoire, à l’encontre du débiteur de la pension, la décision fixant le montant de celle-ci

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 janv. 1988, n° 86-16.806, Bull. 1988 II N° 1 p. 1
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-16806
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 II N° 1 p. 1
Décision précédente : Tribunal d'instance de 15e arrondissement de Paris, 28 mai 1986
Textes appliqués :
Décret 73-216 1973-03-01 art.3

Loi 73-5 1973-01-02 art.1 nouveau Code de procédure civile 502, 503

Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019843
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1er de la loi n° 73-5du 2 janvier 1973 et l’article 3 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973 ;

Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution ne soit volontaire ;

Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que le jugement de divorce des époux X…-Y… avait confié à la mère la garde des enfants mineurs avec allocation d’une pension alimentaire dont le montant a ensuite été modifié par ordonnances du juge des affaires matrimoniales des 26 mai 1981 et 17 janvier 1984 ; que Mme Y… a fait notifier à la société Cambronne Automobile, employeur de X…, une demande de paiement direct en exécution de cette dernière ordonnance et qu’estimant ensuite n’avoir pas reçu les sommes auxquelles elle avait droit elle a assigné la société en paiement ; que M. X… est intervenu à l’instance et a opposé que l’ordonnance de 1984 ne lui avait pas été signifiée ;

Attendu que pour prononcer néanmoins condamnation contre la société le tribunal retient que l’ordonnance de 1984 n’était qu’une ordonnance modificative de la décision initiale et qu’il suffisait dès lors qu’elle eût été notifiée au tiers saisi dans les conditions prévues par l’article 3 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la notification au tiers saisi dans les conditions prévues par ce texte ne dispense pas le créancier de rendre préalablement exécutoire, à l’encontre du débiteur de la pension, la décision fixant le montant de celle-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 29 mai 1986, entre les parties, par le tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 janvier 1988, 86-16.806, Publié au bulletin