Cour de cassation, Chambre civile 2, du 17 février 1988, 87-10.302, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 17 févr. 1988, n° 87-10.302 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 87-10.302 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 27 février 1986 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007083690 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Aubouin,
- Avocat(s) :
- Parties : Consorts BORGES
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Catherine Z…, veuve de M. Y…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
— Yannick,
— Isabelle,
2°/ Mme Yolaine Y…,
3°/ M. Thierry Y…,
tous demeurant à Gisy (Aisne),
en cassation d’un arrêt rendu le 28 février 1986 par la cour d’appel d’Amiens (3ème chambre), au profit de M. James X…, demeurant à Martigny-Courpierre (Aisne) Laon,
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L.131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Y…, de Me Coutard, avocat de M. X…, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que de nuit, sur une route, l’automobile de M. X… heurta M. Y… qui circulait sur la chaussée ; que celui-ci ayant été mortellement blessé, ses ayants droits ont demandé à M. X… la réparation de leur préjudice ; Attendu que pour débouter les consorts Y… de leur demande en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l’arrêt retient que Manuel Y… avait marché de nuit sur une route rectiligne et de bonne visibilité sans avoir signalé sa présence et sans avoir emprunté ne serait-ce qu’un instant l’accotement herbeux ;
Qu’en l’état de ces énonciations d’où ne résulte pas l’existence d’une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 28 février 1986, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision