Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1989, 87-18.517, Publié au bulletin

  • Délivrance d'une chose conforme à sa destination·
  • Non-conformité de la marchandise·
  • Non-conformité à sa destination·
  • Conformité de la marchandise·
  • Conformité à sa destination·
  • Chose conforme·
  • Obligations·
  • Définition·
  • Délivrance·
  • Résolution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’obligation de délivrance consiste non seulement à livrer ce qui a été convenu mais aussi à mettre à la disposition de l’acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 mars 1989, n° 87-18.517, Bull. 1989 I N° 140 p. 93
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-18517
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 I N° 140 p. 93
Décision précédente : Tribunal d'instance de Périgueux, 30 juillet 1987
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 1, 14/02/1989, Bulletin 1989, I, n° 84, p. 54 (cassation), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007022180
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu qu’en 1984, la société en nom collectif bar-restaurant « Le Rustic » a commandé à M. X…, installateur de plomberie sanitaire, un appareil de détartrage destiné à permettre une utilisation maximale de la machine à café, de la machine à glaçons et du lave-vaisselle ; que ce dernier s’est adressé à la société à responsabilité limitée CR. 2J qui a livré un appareil DES, type Alpha 2, lequel s’est révélé totalement inefficace ; que le fabricant, alerté, a dépêché un technicien qui a conclu à l’inadaptation d’un appareil de traitement des eaux et à la nécessité de le remplacer par un adoucisseur d’eau, type MD 16 ; que le jugement attaqué a prononcé la résolution du contrat de vente pour manquement à l’obligation de délivrance et déclaré CR. 2J tenue à garantir M. X… ;

Attendu que cette société reproche au tribunal d’avoir statué de la sorte, alors que, selon le moyen, l’appareil litigieux serait rigoureusement conforme à la commande et en parfait état de fonctionnement, et d’avoir ainsi violé l’article 1615 du Code civil ;

Mais attendu que l’obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l’acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché ; qu’ayant relevé que l’appareil de détartrage était totalement inadapté et impropre à l’usage auquel il était destiné, le jugement attaqué (Périgueux, 31 juillet 1987) en a exactement déduit que M. X… avait manqué à son obligation de délivrance, ce qui entraînait la résolution du contrat ;

Qu’il s’ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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