Cour de cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1989, 87-10.755, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 oct. 1989, n° 87-10.755
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-10.755
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 30 novembre 1986
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L311-2, L622-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007088659
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X…, demeurant Groupe Médical du Mau, … à Châlons-sur-Marne,

en cassation d’un arrêt rendu le 1er décembre 1986 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°/ de LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, …,

(17e),

2°/ de M. Jean-Jacques B…, demeurant … à Châlons-sur-Marne,

(Marne),

3°/ de M. Z…, demeurant … à Saint-Memmie (Marne),

4°/ de M. A…, demeurant … à Châlons-sur-Marne (Marne),

5°/ de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARNE, …,

6°/ de LA CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES, … (11e),

7°/ de M. Y…, demeurant … à Châlons-sur-Marne (Marne),

8°/ de M. C… Jean, demeurant … à Châlons-sur-Marne (Marne),

9°/ du SYNDICAT DES MEDECINS « DOMUS MEDICA », … à Châlons-sur-Marne (Marne),

10°/ de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, …,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l’audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; Mlle Barrairon, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X…, de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Marne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le docteur X… fait grief à l’arrêt attaqué (Reims,

1er décembre 1986) d’avoir dit qu’il devait être assujetti à la caisse autonome de retraite des médecins français pour ses activités de médecin remplaçant exercées du 1er octobre 1977 au 10 juillet 1984, alors, d’une part, que l’URSSAF de la Marne et la CARMF ayant adressé à la cour d’appel des lettres et des pièces (notification de l’affiliation au régime des avantages sociaux, revenus du centre des impôts, réduction de cotisations, par exemple) sans les communiquer au docteur X… et à son défenseur, la cour d’appel, en admettant ces documents, a violé l’article 15 du nouveau Code de procédure civile, alors, d’autre part, qu’en se fondant sur des documents que l’intéressé et son défenseur n’avaient pas été à même de connaître et de discuter, elle n’a pas fait observer, ni observé elle-même le principe de la contradiction et violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que l’option pour un régime d’imposition n’ayant pas d’incidence obligatoire sur l’assujettissement à un régime de sécurité sociale, la circonstance que des rémunérations aient été déclarées comme honoraires ne pouvait exclure l’existence d’un lien de subordination et le fait de n’avoir pas cotisé au régime des non-salariés ne mettait pas obstacle à l’affiliation au régime général, alors, de plus, qu’en se référant de la manière la plus générale « à la jurisprudence », la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de surcroît, qu’en considérant que le médecin remplaçant recevait une rémunération des patients visités, la cour d’appel a dénaturé les documents de la cause, alors, enfin, que le caractère fractionné, épisodique et discontinu des remplacements, l’absence de matériel, de locaux, de personnel propre, de clientèle personnelle et de libre choix, la soumission à des horaires fixés par autrui, à des directives, des contrôles, l’établissement de documents administratifs, la participation à un service organisé, le défaut de rémunération directe et de risque économique étaient autant d’éléments excluant l’existence d’une activité libérale, que la cour d’appel, qui devait s’attacher aux conditions de travail du médecin remplaçant, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 311-2 et L. 622-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d’une part, que s’agissant d’une procédure orale, les éléments et pièces dont l’absence de communication est alléguée sont présumés avoir été contradictoirement débattus à l’audience ; que, d’autre part, la cour d’appel, qui relève que les médecins chez lesquels le docteur X… effectuait des remplacements n’exerçaient aucun contrôle sur son activité, qu’il était rémunéré par les clients dont il conservait les honoraires dans des proportions convenues et qu’il supportait le risque économique de l’exploitation temporaire à laquelle il se livrait, en a justement déduit, hors de toute dénaturation, qu’il ne devait pas être assujetti du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale ; Que ces motifs suffisent à justifier la décision ;

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