Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1989, 87-40.834, Inédit

  • Caractère de fixité, constance et et généralité·
  • Paiement obligatoire par l'employeur·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Accord d'entreprise·
  • Prime annuelle·
  • Prime·
  • Référendaire·
  • Géomètre-expert·
  • Salariée·
  • Avantage acquis

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 déc. 1989, n° 87-40.834
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-40.834
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 4 décembre 1986
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007092389
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Y… BEZELGUES, dont le siège est à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), au profit de Madame Nicole Z…, divorcée CATHUS, demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), …,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Nicolay , avocat de la SCP Y… Bezelgues, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 5 décembre 1986), que Mme X…, engagée le 1er septembre 1965 en qualité de secrétaire par M. Y…, géomètre-expert, et dont le contrat s’est poursuivi avec la SCP Y… Bézelgues à compter du 1er janvier 1981, a été licenciée pour motif économique le 30 décembre 1983 avec un préavis de deux mois ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné l’employeur au paiement d’une somme à titre de prime de quatorzième mois pour la fin de l’année 1983, alors, selon le moyen, que les salariés ne bénéficient de droit acquis à une prime que dans la mesure où celle-ci a un caractère de fixité, de constance et de généralité ; qu’en accordant, contrairement aux premiers juges, une prime dite de quatorzième mois à la salariée, en n’attribuant ce caractère de fixité et de constance qu’à la seule prime de treizième mois et en ne constatant la réalité d’aucun versement d’une prime de quatorzième mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ; et alors, d’autre part, que dans ses conclusions restées sans réponse, la SCP avait soutenu que la salariée n’avait jamais perçu de prime de quatorzième mois, et qu’elle ne pouvait donc faire état d’un quelconque avantage acquis à cet égard ; qu’en ne répondant pas à ce grief déterminant, la cour d’appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu’ayant constaté que l’ensemble du personnel de la

société percevait une prime annuelle depuis plus de dix ans, et qu’en application de l’accord d’entreprise du 8 mars 1982, celle-ci avait fait l’objet de deux versements les 30 juin et 31 décembre de chaque année, chacun égal à un mois de salaire, la cour d’appel en a exactement déduit que son paiement était obligatoire pour l’employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'organisation judiciaire
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