Cour de cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 1989, 87-19.366, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 8 nov. 1989, n° 87-19.366 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 87-19.366 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 février 1987 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007092553 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. AUBOUIN
- Avocat(s) :
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame A…, Marie, Renée, Germaine BODIN, divorcée MORI, demeurant … à Monte Carlo (Principauté de Monaco),
en cassation d’un jugement rendu le 26 février 1987 par le tribunal de grande instance de Nice (1re chambre), au profit de Monsieur D…, Salvador MORI, demeurant villa Dana, quartier Devens, Mont des Mules, La Turbie (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Z…, B…, C…, Y…, E… de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X…, divorcée F…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. F…, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l’article 605 du nouveau Code de procédure civile et l’article 731 du Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal, statuant à l’audience prévue par l’article 690 du Code de procédure civile sur une opposition au commandement de saisie immobilière signifié à la requête de Mme X… à M. F…, a annulé ce commandement en retenant qu’il ne portait que sur les intérêts d’une somme antérieurement payée et sur une somme demandée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile qui ne reposaient sur aucun titre ; Attendu qu’il résulte du jugement que la contestation de M. F… portait sur l’existence même de la créance d’intérêts servant de fondement à la poursuite de saisie immobilière ; Que le jugement, statuant ainsi sur un moyen de fond, était susceptible d’appel ; d’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Textes cités dans la décision