Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1990, 89-80.909, Publié au bulletin

  • Contestation de la régularité de l'action publique·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Appel de la partie civile seule·
  • Appel de la partie civile·
  • Possibilité·
  • Partie civile·
  • Procédure pénale·
  • Exception de nullité·
  • Formalités·
  • Acte d'instruction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’elle est saisie du seul appel de la partie civile, la cour d’appel ne peut connaître d’exceptions tirées de la nullité d’actes d’information, l’action publique n’étant plus en cours (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 nov. 1990, n° 89-80.909, Bull. crim., 1990 N° 391 p. 988
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-80909
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1990 N° 391 p. 988
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 18 janvier 1989
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 04/03/1981, Bulletin criminel 1981, n° 80, p. 217 (cassation).
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 117, 118, 170
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067903
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Gilles, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1989, qui, sur son seul appel d’un jugement relaxant Benoît Y… du chef de dénonciation calomnieuse, a rejeté l’exception de nullité d’actes de procédure et l’a débouté de son action.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 117, 118, 170 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

«  en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité soulevée par la partie civile tirée de l’inobservation des formes prescrites par l’article 117 du Code de procédure pénale au cours de la procédure d’instruction ;

«  aux motifs que si Me Z… a été avisé de tous les actes de la procédure et a assisté son client en personne ou par un suppléant lors des auditions et confrontations, adressant au juge d’instruction divers documents et sollicitant copie du dossier, Me A… n’a jamais manifesté son intérêt, même par simple courrier et que si l’article 117 du Code de procédure pénale n’a pas été respecté dans sa lettre, cette irrégularité, aux termes de l’article 802 du Code de procédure pénale, n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la partie civile qui a été assistée en permanence, lors de l’instruction par le conseil local qui n’aurait pas manqué d’aviser son confrère lillois en cas de nécessité ;

«  alors que l’article 802 du Code de procédure pénale est inapplicable à l’inobservation des formalités édictées par les articles 117 et 118 du Code de procédure pénale qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et qui est sanctionnée par la nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure subséquente ; que dès lors, l’arrêt attaqué qui constate expressément qu’en l’espèce, les formalités de l’article 117 n’ont pas été observées, sans que la partie civile y ait renoncé, ne pouvait refuser d’annuler la procédure » ;

Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que les juges n’étaient saisis que de l’appel de la partie civile ; qu’ils ne pouvaient, par suite, se prononcer sur la régularité de l’action publique ;

Attendu que, dans ces conditions, le demandeur ne saurait reprocher à la cour d’appel d’avoir rejeté l’exception de nullité d’actes d’instruction dès lors que, ne pouvant en connaître, elle aurait dû la déclarer irrecevable ;

Qu’ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1990, 89-80.909, Publié au bulletin