Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1990, 87-42.877, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juill. 1990, n° 87-42.877
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-42.877
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 2 avril 1987
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007102416
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique A…, demeurant … (Val-d’Oise),

en cassation d’un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d’appel de Versailles (5e Chambre A), au profit de la société Compagnie pour l’assurance et la location, société à responsabilité limitée dont le siège social est … (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y…, Mme Z…, M. X…, Mlle B…, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme A…, de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie pour l’assurance et la location, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que Mme A…, employée par la société « Compagnie pour l’assurance et la location » (CAL) en qualité d’aide rédactrice, a été licenciée le 6 avril 1982 ; qu’elle fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 3 avril 1987) de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d’une part, qu’une attitude vexatoire imputable à l’employeur prive la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté l’envoi à Mme A… d’une carte postale représentant un personnage en état d’érection ; que la cour d’appel devait en déduire que cet envoi qui matérialisait le comportement vexatoire de l’employeur de Mme A… privait le licenciement de celle-ci de cause réelle et sérieuse ; qu’en décidant le contraire, au mépris de ses propres constatations, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d’autre part, qu’en ne recherchant pas si cette représentation subjectivement offensante à l’égard de Mme A… était signée par le propre fils de son employeur, plusieurs supérieurs hiérarchiques et des collègues et témoignait d’une attitude délibérément humiliante et si, de façon générale, l’état de santé de la salariée avait été non pas la cause mais la conséquence des humiliations dont elle avait fait l’objet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que lorsque le comportement antérieur d’un salarié

n’avait pas paru à l’employeur devoir entraîner le congé d’un salarié, les juges du

fond ne peuvent, en l’absence d’élément nouveau, en déduire un motif réel et sérieux de licenciement ; qu’en l’espèce, il était constant qu’au mois de mars 1981, la société CAL avait renoncé à licencier Mme A… à qui elle reprochait un comportement inadmissible et une agressivité permanente ; qu’ayant constaté que le licenciement décidé au mois d’avril 1982 était motivé par le comportement de

Mme A…, ce dont il résultait qu’aucun élément nouveau n’était intervenu en un an, la cour d’appel devait en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 122-14.3 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l’arrêt que Mme A… ait soutenu devant la cour d’appel les prétentions contenues dans la dernière branche du moyen ; que, dès lors, celui-ci, de ce chef, est nouveau et mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; Attendu, en second lieu, qu’il ne résulte ni des conclusions ni de l’arrêt que l’employeur ait été l’auteur de l’envoi de la carte postale litigieuse ; Attendu, enfin, qu’après avoir constaté que les humiliations, brimades et cruautés dont Mme A… prétendait avoir été l’objet n’étaient pas établies, la cour d’appel a retenu que le comportement de la salariée, qui était en état d’hostilité ouverte avec certains de ses collègues de travail et qui refusait d’exécuter des tâches compatibles avec ses fonctions, était source de querelles internes perturbant la bonne marche de l’entreprise ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, par une décision motivée, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée procédait d’une cause réelle et sérieuse ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme A… de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, d’une part, que constitue une faute le fait d’envoyer sur les lieux du travail, à une salariée dans un état psychologique anormal, une carte postale représentant une statuette dont le sexe présente un développement certain ; qu’en refusant, en l’espèce, de considérer cet envoi subjectivement humiliant et

injurieux comme une faute, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’un commettant est civilement responsable des dommages causés par son préposé ; qu’en l’espèce, en ne recherchant pas la qualité des signataires de la carte postale envoyée à Mme A… sur les lieux mêmes de son travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384 du Code civil ; Mais attendu, d’une part, qu’il n’est ni établi ni même soutenu que la carte postale ait été expédiée par l’employeur ; Attendu, d’autre part, qu’il ne résulte ni des conclusions, ni de l’arrêt, que Mme A… ait invoqué la responsabilité du fait d’autrui devant les juges du fond ; qu’en sa deuxième branche, le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme A… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d’une part, que la renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le fait pour une partie de refuser de participer à une opération d’expertise ordonnée en première instance et d’avoir, devant le juge prud’homal, désavoué son avocat, ne saurait manifester sans équivoque la volonté de renoncer à une demande présentée devant le juge d’appel ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil ; et alors, d’autre part, que la convention collective des employés salariés des cabinets de courtage d’assurance décrit le rédacteur-sinistres débutant comme un employé capable de gérer des sinistres courants et le rédacteur-sinistres comme l’employé ayant plus d’un an d’expérience et/ou des connaissances confirmées dans la gestion des dossiers des sinistrés ; qu’il était constant que Mme A… avait été nommée le 1er juin 1977 aide-rédactrice ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que Mme A… était une employée qualifiée ; que, dès lors, la cour d’appel

devait en déduire que la salariée était employée en qualité de rédacteur-sinistres ; qu’en affirmant le contraire au mépris de ses propres constatations, elle a violé la section 2 (nomenclature des emplois) de la

convention collective des cabinets de courtage d’assurance ; et alors, enfin, qu’en ne recherchant pas si Mme A… était habilitée à signer le courrier des affaires qu’elle traitait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu’après avoir relevé que la salariée avait refusé

définitivement de participer à l’expertise que les premiers juges avaient ordonnée pour rechercher si elle avait une qualification conforme au barème de la convention collective applicable, la cour d’appel a constaté qu’elle ne versait aux débats aucun document de nature à démontrer le bien-fondé de ses prétentions ; qu’en l’état de ces motifs elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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