Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 1991, 90-12.692, Publié au bulletin

  • Désordres affectant les parties privatives d'un pavillon·
  • Sauvegarde des droits afférents à l'immeuble·
  • Absence de caractère collectif·
  • Syndicat des copropriétaires·
  • Copropriété horizontale·
  • Action en justice·
  • Action syndicale·
  • Copropriété·
  • Pouvoirs·
  • Fondation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel qui, après avoir relevé que dans une copropriété horizontale, les désordres affectant les murs d’un pavillon, rangés par le règlement de copropriété dans les parties privatives, avaient pour origine un tassement du sol de fondation, en déduit exactement que ne s’agissant pas d’un préjudice collectif, le syndicat n’avait pas qualité pour exercer l’action en réparation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 nov. 1991, n° 90-12.692, Bull. 1991 III N° 292 p. 172
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-12692
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 III N° 292 p. 172
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 06/03/1991, Bulletin 1991, III, n° 81 (2), p. 48 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027498
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Fontaine de Villiers, copropriété horizontale, et les époux X…, propriétaires d’un pavillon, font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1989) de déclarer irrecevable l’action du syndicat en réparation des désordres affectant les murs de la villa des époux Segura, alors, selon le moyen, 1°) que l’arrêt attaqué a constaté qu’aux termes du règlement de copropriété, « la totalité du sol bâti et non bâti » constituait une partie commune et que les désordres avaient consisté en un affaissement du sol, entraînant les fissures affectant notamment le pavillon des époux X… ; que, dès lors, en déclarant que les désordres affectaient les parties privatives, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations et a violé l’article 1134 du Code civil ; 2°) qu’à supposer même que les désordres n’aient affecté que les parties privatives, il ressortait des propres énonciations de l’arrêt que ceux-ci avaient pour origine un affaissement du sol, partie commune, dû à une carence des fondations ; qu’en déclarant, cependant, irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel a violé l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les désordres affectaient les murs du pavillon, rangés par le règlement de cette copropriété horizontale dans les parties privatives, et avaient pour origine un tassement du sol de fondation très argileux, survenu en raison de la sécheresse de l’été 1985, la cour d’appel en a déduit exactement que le préjudice subi n’étant pas un préjudice collectif, concernant l’ensemble des copropriétaires, le syndicat n’avait pas qualité pour exercer l’action ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 1991, 90-12.692, Publié au bulletin