Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1991, 89-14.278, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 janv. 1991, n° 89-14.278
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-14.278
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 22 février 1989
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007103606
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y… Demange, exploitant sous la dénomination « transport Demange », inscrit au RC sous le n° 63 A 1048, demeurant à la Courneuve (Seine-St-Denis), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d’appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Translittoral, société à responsabilité limitée, dont le siège social est boulevard industriel à Outreau (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Translittoral, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1134 du Code civil.

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué que M. X… a engagé contre la Société Translittoral une action en paiement de certaines des prestations qu’il avait fournies à celle-ci en qualité de « tractionnaire » ; que la Société Translittoral a reconventionnellement demandé contre M. X… le remboursement des frais de remise en état d’une semi-remorque accidentée et l’indemnisation de différentes pertes de marchandises transportées pour le compte de ses clients ; que le tribunal, a accueilli la demande principale, qui n’était pas contestée, et, pour partie, la demande reconventionnelle puis a ordonné la compensation ;

Attendu que pour confirmer le jugement et condamner M. X… à régler les frais de remise en état de la semi-remorque, l’arrêt a retenu que dans une lettre du 24 mai 1984 par laquelle il précisait à la Société Translittoral les conditions de sa collaboration, ce dernier avait reconnu avoir la garde de le semi-remorque et en être responsable vis a vis de sa cocontractante, en cours de transport, en ce qu’il avait écrit que l’assurance des dommages pouvant être subis par le semi-remorque serait à sa charge ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il ne résultait pas que M. X… entendait se constituer gardien de la semi-remorque ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1147 du Code civile

Attendu que pour condamner M. X… à payer à la Société Translittoral des indemnités pour perte de marchandises, la cour d’appel, qui avait énoncé que la forclusion pouvant être invoquée par le voiturier était en l’occurrence inapplicable,

s’agissant de rapports entre un « tractionnaire », M. X…, et un transporteur, la Société Translittoral, a retenu que M. X… n’établissait pas que les manquants avaient pu se produire en dehors du temps d’exécution de ses prestations ;

Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir fait apparaître que M. X… n’avait pas la qualité de transporteur, sans rechercher s’il avait commis une faute en relation de cause à effet avec les pertes alléguées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;

Condamne la société Translittoral, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Douai, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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