Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1992, 90-16.071, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’action en nullité d’une vente consentie au mépris d’une clause d’inaliénabilité stipulée, dans une donation-partage, pour garantir le paiement d’une rente viagère au donateur par l’attributaire du bien vendu, ne peut survivre à l’extinction de l’obligation à caractère viager.
Il s’ensuit qu’aucun des héritiers du donateur ne peut poursuivre l’action en nullité engagée de son vivant par ce donateur.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 avr. 1992, n° 90-16.071, Bull. 1992 I N° 123 p. 83 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-16071 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 I N° 123 p. 83 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 11 octobre 1989 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028142 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
- Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
- Parties :
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations des juges du fond que, par acte du 14 mars 1972, Léa Z…, veuve A…, a consenti à ses deux enfants, X… et Michel A…, une donation-partage assortie de l’obligation pour les bénéficiaires de lui servir une rente viagère, étant stipulé que, pour garantir l’exécution de cette charge, la crédirentière interdisait aux débirentiers, à peine de nullité ou de révocation, de vendre, aliéner ou hypothéquer, sa vie durant, les immeubles compris dans la donation ; que, le 27 octobre 1981, M. Jean-Pierre A… a vendu à M. Y… des parcelles en provenance du lot dont il était attributaire, sans que sa mère soit intervenue pour consentir à la cession et renoncer à se prévaloir de la clause d’inaliénabilité que comportait sa donation ; que, sur la demande de Léa Z…, un jugement du 7 janvier 1987 a prononcé la nullité de cette vente ; qu’à la suite du décès de la demanderesse, intervenu au cours de la procédure d’appel, reprise en leur qualité d’héritiers intervenants par MM. X… et Michel A…, l’arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 12 octobre 1989) a constaté l’extinction de l’instance en nullité de la vente litigieuse en raison de ce que la clause d’inaliénabilité avait été prévue dans l’intérêt personnel de la donatrice ;
Attendu que les consorts A… font grief à la cour d’appel d’avoir déclaré intransmissible à ses héritiers l’action en nullité de vente dont Léa Z…, veuve A…, avait pris l’initiative, avant son décès, alors, selon le moyen, d’une part, que toute action née d’un droit personnel se transmet aux héritiers du défunt lorsque celui-ci l’a introduite de son vivant ; et alors, d’autre part, que celui qui invoque la nullité d’une convention fondée sur une cause illicite ne peut se voir opposer sa propre fraude, de sorte qu’en déclarant M. Jean-Pierre A… irrecevable à reprendre l’instance engagée par sa mère, aux fins de nullité de la vente litigieuse, au motif qu’il était lui-même l’auteur de cette cession frauduleuse, la cour d’appel a violé les articles 1131 du Code civil et 31 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que la clause d’inaliénabilité litigieuse avait été stipulée pour garantir le paiement de la rente viagère que les consorts A… étaient tenus de servir à leur mère, et qui constituait un droit intransmissible aux héritiers de cette dernière, la cour d’appel a exactement retenu que la stipulation d’inaliénabilité, garantie d’exécution de l’obligation à caractère viager des débirentiers, avait le même « terme extinctif », que celle-ci ; qu’elle en a justement déduit que l’action en nullité de la vente n’avait pu survivre à l’extinction des droits qui lui servaient de support juridique, de sorte qu’elle se trouvait elle-même éteinte, et ne pouvait donc être poursuivie par aucun des héritiers de la défunte ; qu’ainsi, l’arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision