Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juillet 1992, 90-12.855, Publié au bulletin

  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Statuts écartant l'intéressé du vote·
  • Groupement d'intérêt économique·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Vote sans débat préalable·
  • Suspension de ses effets·
  • Applications diverses·
  • Conditions abusives·
  • Exclusion·
  • Mercure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision de suspendre les effets d’une résolution prononçant l’exclusion d’un membre d’un groupement d’intérêt économique la cour d’appel statuant en matière de référé, qui relève que cette résolution a été prise sans que le vote, dont l’intéressé a été écarté en application d’une clause des statuts, ait été précédé d’un débat sur les faits qui lui étaient imputés, ce dont il résulte que la décision litigieuse a été prise sans que le membre exclu ait été mis en mesure d’obtenir de l’assemblée des membres du groupement l’information à laquelle il avait droit et de s’exprimer, c’est-à-dire dans des conditions abusives.

Chercher les extraits similaires

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1992
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 juill. 1992, n° 90-12.855, Bull. 1992 IV N° 265 p. 183
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-12855
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 IV N° 265 p. 183
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 29 janvier 1990
Textes appliqués :
Code civil 1134 nouveau Code de procédure civile 873
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028281
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 1990), rendu en matière de référé, que la Société mayennaise d’édition presse et publicité (SMEPP), la société Mercure Segréen (société Mercure) et la société Groupe Iéna ont constitué le groupement d’intérêt économique du Haut-Anjou (le groupement), ayant pour objet l’édition d’une publication hebdomadaire ; que l’article 17 des statuts prévoyait que l’assemblée des membres du groupement pourrait, dans certains cas, décider l’éviction de l’un d’eux sous réserve de statuer à la majorité des trois quarts des voix des autres membres ; que l’article 19 relatif aux assemblées prévoyait que les décisions de celles-ci seraient prises à la majorité des voix présentes ou représentées à moins de dispositions expressément contraires des statuts ; qu’à la suite de différends entre les sociétés SMEPP et Mercure, d’un côté, et la société Groupe Iéna, de l’autre, le président du tribunal de commerce a nommé un administrateur provisoire ; qu’au cours d’une assemblée convoquée par ce dernier les sociétés SMEPP et Mercure ont adopté une résolution prononçant l’exclusion de la société Groupe Iéna ; que la cour d’appel a dit que les effets de cette résolution seraient suspendus dans l’attente d’une décision sur sa validité ;

Attendu que les sociétés SMEPP et Mercure font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors selon le pourvoi, d’une part, que la juridiction des référés ne peut procéder à l’interprétation de dispositions contractuelles ; qu’il ne lui est donc pas possible de dire « manifestement illicite » une résolution prise conformément à l’article des statuts au bénéfice du rapprochement de cet article avec une autre disposition des mêmes statuts ; que la cour d’appel a donc violé l’article 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, qu’en toute occurrence, l’article 17 des statuts, spécialement consacré à la procédure d’éviction, était rédigé dans des termes clairs exclusifs de toute interprétation ; qu’il n’était pas possible aux juges de venir en limiter la portée en faisant appel à l’article 19, consacré à l’organisation générale des assemblées et ne comportant aucune disposition propre aux mesures d’éviction ; que la cour d’appel a donc violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que la résolution prononçant l’exclusion d’un membre du groupement a été prise sans que le vote, dont la société Groupe Iéna a été écartée en application de l’article 17 des statuts, ait été précédé d’un débat sur les faits qui lui étaient imputés ; qu’en l’état de ces seules constatations, d’où il résulte que la décision litigieuse a été prise sans que la société Groupe Iéna ait été mise en mesure d’obtenir de l’assemblée des membres du groupement l’information à laquelle elle avait droit et de s’exprimer, c’est-à-dire dans des conditions abusives, l’arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juillet 1992, 90-12.855, Publié au bulletin