Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1992, 91-40.734, Publié au bulletin

  • Emploi à temps partiel remplacé par un emploi à plein temps·
  • Transformation consécutive à des mutations technologiques·
  • Modification consécutive à des mutations technologiques·
  • Obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise·
  • Modification du contrat par l'employeur·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Reclassement dans l'entreprise·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Proposition de l'employeur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation l’arrêt qui décide que la transformation d’un poste à temps partiel en poste à temps complet par suite de l’informatisation d’un service, justifiait le licenciement du salarié engagé à 2/3 de temps au motif que la société n’avait pas à lui proposer le poste à plein temps car il aurait été contraint de démissionner des fonctions qu’il occupait au tiers de temps dans une deuxième société alors que l’employeur n’a pas invoqué l’inaptitude du salarié à occuper l’emploi à plein temps créé, que la conclusion du second contrat n’est pas une violation des articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail relatif au dépassement de la durée maximale du travail et qu’il appartient au salarié de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 mai 1992, n° 91-40.734, Bull. 1992 V N° 299 p. 187
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-40734
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 V N° 299 p. 187
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 octobre 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 08/04/1992, Bulletin 1992, V, n° 258 p. 158 (cassation), et l'arrêt cité.
Chambre sociale, 09/10/1990, Bulletin 1990, V, n° 420, p. 253 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code du travail L324-2, L324-3
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028308
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué que les sociétés Socara d’une part, et Rhumeries Duquesne d’autre part, ont employé M. X… en qualité de comptable à concurrence de 2/3 de temps pour la première et d’un tiers pour la seconde ; qu’à la suite de l’informatisation de son service de comptabilité qui exigeait la transformation en un poste à temps complet du poste de M. X…, la société Duquesne a procédé à son licenciement le 19 juin 1987 ;

Attendu que pour décider que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse résultant de la nécessaire réorganisation du service de la comptabilité, la cour d’appel a retenu, d’une part, que la société Rhumeries Duquesne n’avait énoncé aucun grief contre le salarié, et d’autre part, qu’elle n’avait pas à lui proposer le poste de comptable à plein temps, car il aurait été contraint de démissionner de ses fonctions à la société Socara ;

Attendu cependant, d’une part, que la cour d’appel a fait ressortir que l’employeur n’avait pas invoqué, dans la lettre d’énonciation des motifs de licenciement, l’inaptitude du salarié à occuper l’emploi à plein temps créé à la suite de la suppression de son emploi à temps partiel ; que, d’autre part, si les articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail établissent une incompatibilité entre deux contrats entraînant un dépassement de la durée maximale du travail, la violation desdits articles résulte de l’accomplissement de travaux au-delà de la durée autorisée, mais non de la conclusion du second contrat ; et alors, enfin, qu’il appartenait au seul salarié de choisir, le cas échéant, l’emploi qu’il souhaitait conserver ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrrêt rendu le 25 octobre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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