Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 avril 1992, 89-21.182, Publié au bulletin

  • Réinstallation du vendeur à proximité du fonds vendu·
  • Clause de non-rétablissement·
  • Détournement de clientèle·
  • Recherche nécessaire·
  • Fonds de commerce·
  • Rétablissement·
  • Clause de non·
  • Expiration·
  • Eviction·
  • Garantie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le vendeur d’un fonds de commerce a l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé et dans le cas où les parties ont stipulé que le vendeur ne pourrait se rétablir dans une activité déterminée pendant un certain délai, l’expiration de ce délai n’a pas pour effet de le libérer de l’obligation légale de garantie de son fait personnel, qui est d’ordre public.

Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’acheteur d’un fonds de commerce qui soutenait que le vendeur avait manqué à son obligation de ne pas détourner la clientèle, retient que les garanties dont il se réclame ont épuisé leurs effets sans procéder, comme elle y était invitée, aux recherches concrètes nécessaires au regard de l’obligation légale de garantie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 avr. 1992, n° 89-21.182, Bull. 1992 IV N° 160 p. 112
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-21182
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 IV N° 160 p. 112
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 20 septembre 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 24/05/1976, Bulletin 1976, IV, n° 175, p. 149 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1625, 1626, 1628
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028760
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1625, 1626 et 1628 du Code civil ;

Attendu que le vendeur d’un fonds de commerce a l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé ; que, dans le cas où les parties ont stipulé que le vendeur ne pourrait se rétablir dans une activité déterminée pendant un certain délai, l’expiration de ce délai n’a pas pour effet de le libérer de l’obligation légale de garantie de son fait personnel, qui est d’ordre public ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 21 décembre 1977, la société Janiprix a vendu à la société Café de l’équipe un fonds de commerce de débit de boissons exploité dans des locaux dépendant d’un centre commercial ; qu’aux termes de l’acte de vente, la société Janiprix s’interdisait de créer ou d’exploiter directement ou indirectement un fonds de commerce de même nature pendant une durée de 5 ans et dans un rayon d’un kilomètre à vol d’oiseau ; que cette société exploitait elle-même un supermarché dans le centre commercial ; qu’en 1987, elle a transféré le supermarché dans un autre centre commercial proche du précédent et y a ouvert un commerce de débit de boissons ; que la société Café de l’équipe, soutenant qu’elle avait manqué à son obligation de ne pas détourner la clientèle du fonds vendu, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la société Janiprix ayant fermé le centre commercial où elle était établie, pour en créer un autre à plus d’un kilomètre et plus de 10 ans à compter de la date de la cession du fonds de commerce détenu par la société Café de l’équipe, les garanties dont celle-ci se réclame ont épuisé leurs effets ; qu’il ajoute que, si lors de la cession du fonds de commerce la société Café de l’équipe pouvait tirer un « avantage de situation », du fait de la présence d’un centre commercial en activité, la persistance de cet état de chose n’avait fait l’objet d’aucune convention entre les parties et que, de ce fait, il demeurait purement aléatoire, la société Janiprix étant libre de mettre fin à ses activités propres pour les rétablir en tout autre lieu à sa convenance ;

Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs sans procéder, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Café de l’équipe, aux recherches concrètes nécessaires au regard de l’obligation légale de garantie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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