Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 avril 1992, 88-13.973, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
° La dénaturation prétendue de l’un des originaux d’un acte d’huissier de justice ne peut être établie par l’examen des mentions de l’autre original. ° Ayant relevé qu’un jugement avait été signifié non à la personne du défendeur mais à une personne présente à son domicile et que l’original de l’acte de signification versé aux débats ne portait pas mention de la lettre prévue, en pareil cas, par l’article 658 du nouveau Code de procédure civile, une cour d’appel en a justement déduit que cet acte était irrégulier.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 14 avr. 1992, n° 88-13.973, Bull. 1992 IV N° 162 p. 114 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-13973 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 IV N° 162 p. 114 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 février 1988 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028761 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Le Dauphin
- Avocat général : Avocat général :M. Jéol
- Parties : Société d'extraction des sous-produits vinicoles
Texte intégral
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Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 1er mars 1988), rendu sur renvoi après cassation, que par acte du 17 juillet 1970, les époux X…, ont donné en location-gérance à la Société d’extraction des sous-produits vinicoles (société Sesprovin) un fonds de commerce de distillerie exploité à Bagnols-sur-Cèze ; qu’à la suite d’une circulaire ministérielle du 8 août 1974, les sociétés Sesprovin et Distillerie du Mont-Cotton ont signé avec la ville de Bagnols-sur-Cèze une convention en date du 1er décembre 1975, en vue de la construction d’une station d’épuration ; que, par acte du 13 octobre 1976, M. Jacques X… et la société Sesprovin ont résilié le contrat de location-gérance tandis que, par un autre acte du même jour, M. X… a cédé à la société Distillerie du Mont-Cotton les éléments incorporels de son fonds de commerce ; que la société Sesprovin, soutenant que les frais qu’elle avait dû exposer au titre de la lutte antipollution ne constituaient pas des dépenses normales de la location-gérance, en a demandé le remboursement à M. X… ; que les premiers juges ayant accueilli cette demande, M. X… a relevé appel, le 22 juillet 1980, du jugement signifié le 23 avril 1980 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Sesprovin fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré l’appel recevable alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il résulte du second original de l’acte de signification du 23 avril 1980, par nature identique au premier original, que l’huissier a bien porté mention de l’envoi de la lettre simple prévu par l’article 658 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d’appel, qui a dénaturé cet acte, a violé l’article 1134 du Code civil et, par fausse application, l’article 114 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que l’huissier ayant l’obligation d’établir les actes en double original, l’arrêt attaqué ne pouvait tenir la formalité de l’envoi de la lettre comme non accomplie, en s’en tenant à l’examen d’un seul original ; qu’ainsi l’arrêt attaqué a violé l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 11 février 1958 et l’article 663 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l’acte d’appel étant intervenu le 22 juillet 1980, soit près de 2 mois après qu’à son retour en France l’appelant ait été en mesure de prendre connaissance de la signification, la cour d’appel ne pouvait juger que le vice de forme (à le supposer établi) avait causé un grief à l’appelant ; d’où il suit qu’elle a violé l’article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que la dénaturation prétendue de l’un des originaux d’un acte d’huissier de justice ne peut être établie par l’examen des mentions de l’autre original ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que le jugement avait été signifié non à la personne de M. X… mais à celle de sa fille et que l’original de l’acte de signification versé aux débats ne portait pas mention de la lettre prévue, en pareil cas, par l’article 658 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel en a justement déduit que cet acte était irrégulier ;
Attendu, enfin, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a considéré que le vice de forme affectant l’acte de signification du jugement faisait grief à M. X… ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision