Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1992, 89-19.425, Publié au bulletin

  • Absence de lien contractuel entre l'assureur et le tiers·
  • Action dérivant du contrat d'assurance·
  • Proposition en tout État de cause·
  • Action du beneficiaire·
  • Applications diverses·
  • Prescription biennale·
  • Absence d'influence·
  • Fin de non-recevoir·
  • Prescription civile·
  • Procédure civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être opposée en tout état de cause. Selon les articles L. 112-6 et L. 114-1 du Code des assurances, la prescription biennale peut être opposée par l’assureur au tiers qui invoque le bénéfice de l’assurance. Encourt donc la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et opposée par l’assureur au tiers qui invoque le bénéfice de l’assurance, retient que cette fin de non-recevoir est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond et qu’en toute hypothèse la prescription biennale n’est pas applicable dès lors qu’il n’existe aucun lien contractuel entre l’assureur et le tiers.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 oct. 1992, n° 89-19.425, Bull. 1992 I N° 242 p. 160
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-19425
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 242 p. 160
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 21 juin 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 17/07/1985, Bulletin 1985, I, n° 227, p. 203 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code des assurances L112-6, L114-1 nouveau Code de procédure civile 122, 123
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028888
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 112-6 et L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être opposée en tout état de cause ; que, selon les derniers, la prescription biennale peut être opposée par l’assureur au tiers qui invoque le bénéfice de l’assurance ;

Attendu que M. X… a souscrit pour sa voiture une assurance « tierce collision » auprès du Groupe d’assurances mutuelles de France (GAMF) ; qu’à la suite d’un accident survenu le 8 décembre 1982, M. X… a confié son véhicule pour réparation à la société Sarlat auto ; que le GAMF a délivré à un expert, le 15 janvier 1983, un « ordre de mission » pour examen du véhicule ; que, le 20 janvier 1983, cet expert a chiffré le montant des travaux, dont la durée était estimée à 12 jours ; que, le 11 février 1983, le GAMF a fait savoir au garagiste « que la garantie ne semblait pas être acquise à M. X… » ; que la société Sarlat auto n’ayant pu obtenir du GAMF le paiement des réparations effectuées, l’a assigné en règlement le 30 août 1985 ; que la cour d’appel a condamné le GAMF à payer à la société Sarlat auto le montant des réparations ;

Attendu que la cour d’appel a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par le GAMF et tirée de la prescription biennale au motif adopté qu’elle était irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond et au motif propre qu’en toute hypothèse la prescription biennale n’était pas applicable dès lors qu’il n’existait aucun lien contractuel entre le GAMF et la société Sarlat auto ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1992, 89-19.425, Publié au bulletin