Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juin 1992, 89-19.716, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances ainsi que l’annexe I de ce dernier article la cour d’appel qui, pour décider qu’un assureur ne doit pas sa garantie, retient que la police, souscrite en 1984 par un entrepreneur, comporte une clause parfaitement apparente d’exclusion de garantie pour les activités exercées par l’assuré en qualité de constructeur de maisons individuelles, alors qu’une telle clause, qui avait pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’entrepreneur dans l’exercice de sa profession, faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite.
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Ancien ID : 203 Loi de 1978. Exclusion de garantie pour certaines activités de l'entreprise (non). Mur de soutènement. Techniques de travaux de bâtiment. Assurance obligatoire. La clause d'un contrat d'assurance, qui a pour conséquence d'exclure de la garantie de l'assureur certains travaux de bâtiments réalisés par un locateur d'ouvrage dans l'exercice de sa profession d'entrepreneur, fait échec à l'article L. 241-1 du Code des Assurances, relatif à l'étendue de l'Assurance de Responsabilité Obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite.La clause …
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 17 juin 1992, n° 89-19.716, Bull. 1992 III N° 208 p. 126 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-19716 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 III N° 208 p. 126 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 juillet 1989 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028949 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Beauvois
- Avocat général : Avocat général :M. Sodini
- Cabinet(s) :
Texte intégral
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 6 juillet 1989), que les époux Y… ont conclu, en 1985, avec Mme Z…, entrepreneur, assurée auprès de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), un contrat pour la construction d’une maison individuelle ; que M. X… a participé à l’exécution des travaux ; qu’à la suite de désordres, les maîtres de l’ouvrage ont assigné en réparation l’entrepreneur, qui a appelé en garantie les époux X… et leur assureur, la compagnie d’assurances Mutuelle générale accidents (MGFA), ainsi que la compagnie AGF ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble l’annexe I à ce dernier article ;
Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux du bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d’assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l’annexe I de l’article A 243-1 du Code des assurances ; que toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer, d’une quelconque manière, le contenu ou la portée de ces clauses ;
Attendu que, pour décider que les AGF ne devaient pas leur garantie, l’arrêt énonce que la police « responsabilité civile décennale des artisans et petites entreprises du bâtiment », souscrite le 20 juin 1984 par Mme Z…, comporte une clause parfaitement apparente d’exclusion de garantie pour les activités exercées par l’assurée en qualité de constructeur de maisons individuelles ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une telle clause, qui avait pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par Mme Z… dans l’exercice de sa profession d’entrepreneur, faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de Mme Z… contre les AGF et les époux X… et en ce qu’il a condamné Mme Z… à payer 15 000 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires et 3 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier
Textes cités dans la décision
Le 15 septembre 2016 1 , la troisième Chambre civile de la Cour de cassation s'est intéressée à l'aménagement contractuel de la garantie décennale, applicable à tout constructeur immobilier. En l'espèce, était en cause une clause de délimitation négative stipulée au sein d'une police d'assurance. La clause litigieuse prévoyait l'exclusion de la garantie en cas de dommage lié à un défaut d'étanchéité de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage renonçant à tout recours contre la compagnie d'assurance. Cependant, une inondation est survenue au sous-sol de l'immeuble. Le syndicat de copropriétaires …