Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 1992, 88-15.763, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La cession de créance n’emportant pas par elle-même extinction de la dette du cédant envers le cessionnaire, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui rejette la demande d’un fournisseur en paiement de marchandises livrées à un commerçant au motif que celui-ci lui avait cédé des créances pour couvrir sa dette sans rechercher, comme elle y était invitée, si le créancier avait consenti à la remise de cette dette en contrepartie de la cession par le débiteur de créances qu’il détenait sur des tiers.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 23 juin 1992, n° 88-15.763, Bull. 1992 IV N° 245 p. 170 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-15763 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 IV N° 245 p. 170 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 1er juin 1988 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028972 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Bézard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Le Dauphin
- Avocat général : Avocat général :M. Jéol
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1234 et 1243 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Sodam, qui avait fourni des marchandises à Mme X… pour les besoins de son commerce, l’a assignée en paiement du solde de sa dette ; que pour résister à cette demande Mme X… a soutenu qu’elle s’était libérée de cette dette en procédant, après la cessation de son activité commerciale, à la dation en paiement de son fonds de commerce et de l’ensemble des éléments qu’y étaient attachés, y compris les créances sur la clientèle ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Sodam l’arrêt, après avoir considéré qu’il n’y a pas eu remise à cette société du fonds de commerce de Mme X…, retient que celle-ci lui a cédé des créances « pour couvrir » sa dette envers elle et que le cédant ne doit garantir que l’existence de la créance mais non la solvabilité du débiteur cédé de sorte que la société Sodam, qui a accepté la cession sans autre garantie, ne peut reprocher à Mme X… les difficultés qu’elle rencontre pour le recouvrement de certaines sommes auprès de débiteurs insolvables ou récalcitrants ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors que la cession de créances n’emporte pas par elle-même extinction de la dette du cédant envers le cessionnaire, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si le créancier avait consenti à la remise de cette dette en contrepartie de la cession par le débiteur de créances qu’il détenait sur des tiers, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse
Textes cités dans la décision