Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 1992, 88-15.763, Publié au bulletin

  • Extinction de la dette du cédant envers le cessionnaire·
  • Consentement de ce dernier·
  • Recherche nécessaire·
  • Cession de créance·
  • Dette·
  • Débiteur·
  • Fonds de commerce·
  • Dation en paiement·
  • Insolvable·
  • Branche

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La cession de créance n’emportant pas par elle-même extinction de la dette du cédant envers le cessionnaire, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui rejette la demande d’un fournisseur en paiement de marchandises livrées à un commerçant au motif que celui-ci lui avait cédé des créances pour couvrir sa dette sans rechercher, comme elle y était invitée, si le créancier avait consenti à la remise de cette dette en contrepartie de la cession par le débiteur de créances qu’il détenait sur des tiers.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 juin 1992, n° 88-15.763, Bull. 1992 IV N° 245 p. 170
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-15763
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 IV N° 245 p. 170
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 1er juin 1988
Textes appliqués :
Code civil 1234, 1243
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028972
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1234 et 1243 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Sodam, qui avait fourni des marchandises à Mme X… pour les besoins de son commerce, l’a assignée en paiement du solde de sa dette ; que pour résister à cette demande Mme X… a soutenu qu’elle s’était libérée de cette dette en procédant, après la cessation de son activité commerciale, à la dation en paiement de son fonds de commerce et de l’ensemble des éléments qu’y étaient attachés, y compris les créances sur la clientèle ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Sodam l’arrêt, après avoir considéré qu’il n’y a pas eu remise à cette société du fonds de commerce de Mme X…, retient que celle-ci lui a cédé des créances « pour couvrir » sa dette envers elle et que le cédant ne doit garantir que l’existence de la créance mais non la solvabilité du débiteur cédé de sorte que la société Sodam, qui a accepté la cession sans autre garantie, ne peut reprocher à Mme X… les difficultés qu’elle rencontre pour le recouvrement de certaines sommes auprès de débiteurs insolvables ou récalcitrants ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors que la cession de créances n’emporte pas par elle-même extinction de la dette du cédant envers le cessionnaire, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si le créancier avait consenti à la remise de cette dette en contrepartie de la cession par le débiteur de créances qu’il détenait sur des tiers, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse

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Textes cités dans la décision

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