Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, 90-20.367, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif.
Dès lors, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d’appel qui, après avoir relevé qu’une personne s’était comportée honorablement lors de la rupture, énonce que l’absence de faute ne la dispensait pas de réparer le préjudice créé par l’exercice de son libre choix.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-20.367, Bull. 1992 I N° 204 p. 137 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-20367 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 I N° 204 p. 137 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 juillet 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029058 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Forget
- Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que M. X… a quitté en 1987 Mme Y… avec laquelle il vivait depuis 1980 et dont il avait eu deux enfants ; que son ex-concubine l’a alors assigné en indemnisation du préjudice qu’elle dit avoir subi ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, la cour d’appel, après avoir relevé que M. X… s’était comporté honorablement lors de la rupture, énonce que l’absence de faute ne le dispensait pas de réparer le préjudice créé par l’exercice de son libre choix ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juillet 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
Textes cités dans la décision