Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juin 1992, 90-17.499, Publié au bulletin

  • Convention définitive homologuée en justice·
  • Extinction de la dette d'un des conjoints·
  • Divorce sur demande conjointe des époux·
  • Divorce sur demande conjointe·
  • Effet relatif des conventions·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Effets à l'égard des tiers·
  • Homologation par le juge·
  • Contrats et obligations·
  • Convention entre époux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La convention réglant les conséquences du divorce de deux époux, même homologuée en justice, ne peut avoir pour effet, en l’absence d’un accord du créancier, d’éteindre la dette de l’un des conjoints et n’a de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 juin 1992, n° 90-17.499, Bull. 1992 I N° 168 p. 115
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-17499
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 168 p. 115
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 13 juin 1990
Textes appliqués :
Code civil 1134, 1165
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029385
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Attendu que par acte du 24 juin 1982, la Banque nationale de Paris a consenti aux époux X… un prêt en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce ; qu’il y était stipulé que les deux époux s’engageaient solidairement envers la banque ; que, par jugement du 14 février 1986, le juge aux affaires matrimoniales a prononcé leur divorce sur requête conjointe et a homologué la convention définitive selon laquelle le fonds de commerce était attribué au mari, à charge pour ce dernier de rembourser le solde du prêt ; que, le 6 juillet 1987, M. X… a été déclaré en état de redressement judiciaire lequel a été ultérieurement converti en liquidation judiciaire ; que le 3 février 1988, la Banque nationale de Paris a assigné Mme X…, remariée Y…, en paiement du solde du prêt ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l’arrêt attaqué énonce qu’aux termes de l’article 262 du Code civil, le jugement de divorce régulièrement publié est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux, expression qui englobe tant l’actif que le passif de leur patrimoine et que, selon l’article 1104 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, les créanciers, ne peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable qu’en formant tierce opposition contre la décision d’homologation dans l’année qui suit l’accomplissement des formalités mentionnées à l’article 262 précité ; que la cour d’appel en a déduit qu’en l’absence de tierce opposition dans ce délai l’action de la Banque nationale de Paris n’était pas recevable ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la convention des époux, même homologuée en justice, ne pouvait avoir pour effet, en l’absence d’un accord du créancier, d’éteindre la dette de l’un des conjoints et n’avait de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juin 1992, 90-17.499, Publié au bulletin