Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1992, 90-17.640, Publié au bulletin

  • Action concernant la propriété ou la jouissance des lots·
  • Action individuelle des copropriétaires·
  • Préjudice personnel des copropriétaires·
  • Atteinte aux parties communes·
  • Intérêt légitime à agir·
  • Recherche nécessaire·
  • Action en justice·
  • Parties communes·
  • Copropriété·
  • Partie commune

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui accueille la demande d’un copropriétaire en rétablissement des parties communes en leur état antérieur sans rechercher si ce copropriétaire avait un intérêt légitime à agir en raison d’un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété, soit des parties privatives comprises dans son lot, soit des parties communes.

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Commentaire1

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Cabinet Neu-Janicki · 7 janvier 2018

A peine d'irrecevabilité de son action, le copropriétaire doit agir pour l'achèvement des parties communes dans le délai maximum d'un mois suivant la prise de possession de son lot qui comporte nécessairement une quote-part indivise de parties communes. L'arrêt apporte une nouvelle pierre à la construction jurisprudentielle relative à l'action du copropriétaire contre les constructeurs en cas de malfaçons sur les parties communes. De jurisprudence constante, un copropriétaire est recevable pour exercer directement l'action en garantie contre le vendeur en état futur d'achèvement, ou les …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 juin 1992, n° 90-17.640, Bull. 1992 III N° 229 p. 140
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-17640
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 III N° 229 p. 140
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 15/02/1989, Bulletin 1989, III, n° 39, p. 22 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Loi 65-557 1965-07-10 art. 15, al. 2 nouveau Code de procédure civile 31
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029395
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande en rétablissement des parties communes dans leur état antérieur à des travaux non autorisés, formée par M. Y… contre les consorts X…, copropriétaires dans le même immeuble, l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1990) retient que toute atteinte aux parties communes, dont chaque lot comprend une quote-part, constitue pour le copropriétaire un préjudice personnel l’autorisant à agir en réparation de troubles à la fois collectifs et personnels, sans avoir à justifier d’un préjudice spécifique dans la jouissance de son lot privatif ;

Qu’en statuant par un tel motif, sans rechercher si M. Y… avait un intérêt légitime à agir en raison d’un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété, soit des parties privatives comprises dans son lot, soit des parties communes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a organisé, avant-dire droit, un complément d’expertise, l’arrêt rendu le 5 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble

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