Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1992, 90-19.882, Publié au bulletin

  • Jour de la promesse synallagmatique·
  • Vente sous condition suspensive·
  • Éléments d'appréciation·
  • Moment d'appréciation·
  • Valeur de l'immeuble·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Lésion·
  • Condition suspensive·
  • Réalisation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La lésion doit s’apprécier d’après la valeur de l’immeuble au moment de la signature de la promesse synallagmatique et non à la date de la réalisation de la condition suspensive.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 juin 1992, n° 90-19.882, Bull. 1992 III N° 236 p. 144
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-19882
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 III N° 236 p. 144
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 10 juillet 1990
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 1, 17/10/1967, Bulletin 1967, I, n° 304 (1), p. 227 (rejet), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029536
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Sur les parties

Texte intégral

.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 11 juillet 1990), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X… et Mme Y…, sa fille, qui avaient donné, le 11 mars 1974, un mandat de vente à la société Grisel et Gérardin, ont consenti à celle-ci, le 1er avril 1976, une promesse synallagmatique de vente portant sur la totalité d’un domaine foncier, dont une partie avait été précédemment vendue à un tiers, mais retirée ensuite de la vente, en raison de l’exercice d’un droit de préemption par l’autorité administrative ; que Mmes X… et Y… se sont refusées à signer l’acte de vente et ont assigné la société Grisel et Gérardin pour faire prononcer la nullité de cette vente pour dol et, subsidiairement, sa rescision pour lésion ; qu’elles ont, en cours d’instance, invoqué la nullité de la vente d’un bien au mandataire chargé de le vendre ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X… et les ayants droit de Mme Y… font grief à l’arrêt de les débouter de leur action en rescision pour lésion, alors, selon le moyen, 1°) que, lorsque la vente a été conclue sous condition suspensive, la lésion doit s’apprécier à la date de la réalisation de la condition ; qu’en appréciant la lésion à la date de la conclusion de la promesse de vente sous condition, et non au jour où la société Grisel a renoncé au bénéfice de la dernière condition suspensive, la cour d’appel a violé l’article 1675 du Code civil ; 2°) que la lésion ne peut s’apprécier qu’au jour de la formation définitive de la vente ; qu’il résulte des termes clairs, précis et concordants de la promesse du 1er avril 1976 que le transfert de propriété, de jouissance et le paiement du prix seraient subordonnés à la constatation de la réalisation des conditions suspensives et à la prise de possession réelle et effective ; qu’en estimant que les parties n’avaient pas entendu subordonner la réalisation parfaite de la vente au jour de la constatation de la réalisation des conditions suspensives, la cour d’appel a dénaturé la promesse du 1er avril 1976, violant l’article 1134 du Code civil ; 3°) que la cour de renvoi doit répondre aux conclusions d’appel déposées devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ; que, dans ces conclusions, Mmes X… et Y… avaient fait valoir que les experts avaient méconnu l’existence d’un plan d’occupation des sols rendant les terrains constructibles et susceptible d’en modifier la valeur au jour de la vente ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d’appel a violé les articles 455 et 631 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé l’acte sous seing privé du 1er avril 1976 et qui a répondu aux conclusions en constatant que l’évaluation des experts, à la date de cet acte, avait été établie sur la base de nombreux éléments de comparaison, a exactement retenu que la lésion devait s’apprécier d’après la valeur de l’immeuble au moment de la signature de la promesse synallagmatique, et non à la date de la réalisation de la condition suspensive ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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