Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1992, 91-85.184, Publié au bulletin

  • Denonciation calomnieuse·
  • Personne physique·
  • Nécessité·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Élus locaux·
  • Personnalité politique·
  • Personne morale·
  • Déontologie·
  • Délit·
  • Morale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des termes de l’article 373 du Code pénal que seul un individu, personne physique, peut être victime du délit de dénonciation calomnieuse prévu par ce texte (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-85.184, Bull. crim., 1992 N° 390 p. 1071
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-85184
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 390 p. 1071
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 juillet 1991
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 08/08/1835, Bulletin criminel 1835, n° 314, p. 378 (rejet)
Chambre criminelle, 30/10/1896, Bulletin criminel 1896, n° 306, p. 471 (rejet).
Textes appliqués :
Code pénal 373
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067128
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— la Société d’exploitation des maisons d’accueil spécialisées (SEMACS), partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 11e chambre, du 3 juillet 1991, qui a dit irrecevable son action pour dénonciation calomnieuse contre Marie-Jeanne X…, épouse Y…, prévenue et la Fédération nationale des infirmiers (FNI) civilement responsable.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la société SEMACS en son action ;

«  aux motifs qu’ il est reproché à Marie-Jeanne X…, épouse Y… d’avoir, le 31 janvier 1990, diffusé, auprès d’élus locaux de la mairie de Paris et auprès de différentes personnalités politiques ou non, des documents et une lettre dénonçant les méthodes employées par la SEMACS dans la gestion des résidences MAPI comme contraires aux dispositions du Code du travail et à la déontologie médicale ; que le délit de dénonciation calomnieuse implique que les faits dénoncés aient été de nature à exposer la victime de la dénonciation à des sanctions pénales ou disciplinaires ; qu’en l’espèce la société anonyme SEMACS, mise en cause par Marie-Jeanne Y… dans la lettre et les documents diffusés auprès d’élus locaux et de personnalités politiques, étant une personne morale, n’était pas susceptible d’être sanctionnée ;

«  alors, d’une part, que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué, dès lors que cette dénonciation, faite auprès de toute autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, est de nature à porter préjudice au dénoncé en l’exposant à une sanction quelconque ; qu’en postulant faussement qu’une personne morale ne serait pas susceptible d’être sanctionnée, et par suite en lui déniant qualité pour invoquer le délit de dénonciation calomnieuse, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

« alors, d’autre part, qu’en s’abstenant de rechercher, à la faveur du motif général et erroné précité, si les faits calomnieux dénoncés par la prévenue auprès d’élus locaux et de personnalités n’étaient pas susceptibles d’entraîner contre la société SEMACS des sanctions, comme cette société s’en prévalait dans ses conclusions d’appel (p. 14) la cour d’appel a privé sa décision de base légale » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Marie-Jeanne X…, épouse Y…, ayant, par lettre, fait connaître à des conseillers municipaux et à divers personnages politiques, que la manière dont la SEMACS gérait des hospices d’infirmes et de vieillards était contraire aux dispositions du Code du travail et du Code de la déontologie médicale, cette société l’a citée directement devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ;

Attendu que, pour dire irrecevable cette action, la juridiction du second degré énonce que la SEMACS « étant une personne morale n’était pas susceptible d’être sanctionnée » ;

Attendu que, si ce motif est justement critiqué par la demanderesse, l’action de la partie civile ne pouvait cependant qu’être déclarée irrecevable, dès lors qu’il résulte des termes de l’article 373 du Code pénal que seul un individu, personne physique, peut être victime du délit de dénonciation calomnieuse prévu par ce texte ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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  2. Code de procédure pénale
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